Le traitement salarial des
dépendants des militaires des FARDC décédés, épochè ou épitaphe ?
Jean Bosco HAVUMA, Master
Assistant
à l’UCS-Goma
Courriel : havumajeanbosco@gmail.com
La gestion de la carrière est une
des plus obligeantes en ressources humaines. Surtout lorsqu’arrive la fin de la
carrière, particulièrement si celle-ci intervient à l’occasion du décès, la
plus part des gestionnaires des organisations se sont soit désemparés au regard
des pressions de la famille du travailleur décédé, soit libérés selon le niveau
d’influence et la capacité d’étouffer les faibles. Mais en réalité, d’un coté
comme de l’autre, il y a des obligations légales et sociales qui s’imposent et
pour lesquelles que les lois congolaises permettent un dénouement en toute
sérénité. Les appliquer procure la paix sociale entre l’employeur et la famille
du disparu. Mais les ignorer risquerait de dégénérer en perpétuel conflit dont
les conséquences peuvent s’avérer lourdes et
extrusives. C’est ce qui s’observe dans la gestion des dépendants des
militaires des FARDC décédés. Suite à la non application des dispositions en la
matière, le climat se crispe de plus en plus et pourrait affecter la motivation
au travail des éléments encore en service.
Mots-clés :
traitement-salarial-dépendants-militaires-décédés
Introduction
L’administration d’une entreprise
est le reflet de sa solidité et stabilité. La manière
dont une organisation est dirigée reflète le résultat des convictions de ses
dirigeants sur la nature humaine et le comportement des hommes. Celui-ci
s’améliore ou se crispe selon que soit la rémunération est consistante
(correspond au panier de la ménagère),
stable, régulière et le tout,
couvert par un climat de travail assaini. Mais lorsque le salarié en vient à
mourir, l’employeur a-t-il l’obligation de continuer à rémunérer la veuve/veuf
ou l’orphelin(e) survivant(e) ?
Dans la gestion des FARDC, du moins
en considérant les textes réglementaires, l’Etat congolais donne un modèle qui
serait illustratif pour d’autres organisations aussi bien publiques que
privées. Cependant, l’application de cet arsenal juridique reste loin d’être traduite
en acte. Certaines pratiques pourraient nécessiter des éclaircissements des
scientifiques pour amélioration du système. C’est le cas des veuves qui
perçoivent les salaires des leurs maris décédés depuis plusieurs années.
Certaines autres sont même déjà remariées tout en continuant à recevoir le
traitement de veuve. D’autres encore perçoivent le salaire de plus d’un mari
parce qu’elles prétendent être doublement, triplement … veuves et n’ont que des
cartes militaires des ex-maris pour héritage. C’est le cas aussi pour les
conjoints de sexe masculin. Pis encore, des vieux fils et filles des militaires
décédés depuis plus d’une trentaine d’années réclament et perçoivent les
salaires des leurs parents décédés il y a de cela qui 30 ans, qui 40 ans et au
delà.
Partant, il y a lieu de s’interroger
pour savoir si pareille pratique est-elle légale ? Que prévoit la
réglementation à ce sujet ? N’y aurait-il pas là un manque à gagner pour
l’Etat qui plutôt devait accroitre ses revenues et payer correctement les
actifs ? Mais n’y aurait-il pas moyen de penser autrement le traitement de
ces dépendants sans risquer de les frustrer ? Certes, les militaires
décédés sont des braves hommes et femmes qui ont voué leur vie pour la cause de
la Nation. Après eux, il est d’un
impérieux devoir de l’Etat de veiller à la vie décente de leurs dépendants.
C’est dans cet interstice entre la
pratique existante et l’idéal à atteindre que se situe notre contribution à
travers cet article. Il se veut une analyse cohérente et objective de la
situation actuelle afin d’en dégager des suggestions pour un avenir radieux de
la RD CONGO. Cela en passant par une saisie correcte de la terminologie, un
regard critique, scientifique et comparatif, une récolte, présentation et
interprétation des données.
I. Précis de vocabulaire
I.1.
Salaire
Du latin salarium, le mot
« salaire » est un substantif masculin singulier qui dérive de « sal », sel pour signifier la
récompense qui, dans l’ancien
temps, était accordée aux travailleurs, en contrepartie d’un service rendu[1].
Plus concrètement, « salarium » désignait initialement la ration
de sel fournie aux soldats romains[2].
Plus tard, il désignera « l’indemnité » en argent, versée pour
acheter et le sel et les autres vivres. Le salaire, renchérit Fourastié[3],
est une allocation en monnaie qui
permettait aux soldats romains d’acheter un peu de sel pour conserver leur
ration les jours où elle abondait en viande. Par la suite, il s’étendra à l'indemnité
de nourriture dans l'armée romaine. Ainsi, à la fin de l'Empire, le mot
est employé pour signifier la rémunération ou la
gratification des fonctionnaires.
Au cours du Moyen Âge, le vocable
salaire a revêtu deux sens : d’abord celui très vague de « récompense » et
ensuite celui que l'on connaît toujours, le paiement pour un travail donné[4].
Le salaire est jusque là, journalier (et on ne touche rien pour les dimanches
et les jours chômés, qui représentent près d'un tiers de l'année). Le métier
des armes échappe cependant à cette norme. Dès la fin du XIVe siècle, avec les
réformes de Charles V, et plus encore sous Charles VII, on essaie de verser
une solde régulière aux officiers et hommes de troupe, même en temps de
paix, même en hiver, et l'on renoue ainsi avec la tradition antique d'un salaire
militaire régulier, permettant l'entretien d'une armée permanente.
Pour tout dire, le salaire est une somme d’argent variable versée par
un patron (employeur) à son employé. En échange, l’employé doit fournir un
travail en respectant le contrat de travail, cet accord que les deux parties
doivent observer scrupuleusement. Le salaire est obtenu grâce à une prestation
de travail. Pour cette raison, « la question de rémunération se
trouve au cœur de la relation qui lie l’employeur et ses salariés. Elle
constitue la partie explicite du contrat de travail : le salarié perçoit
un salaire en contrepartie de l’exécution d’un travail »[5].
I.1.1.
Sorte
La
littérature économico-managériale requiert plusieurs types de salaire. Nous
préférons les classer en deux grandes catégories ou parties:
a) une partie fixe : salaire
de base. Il est lié à la fonction faisant généralement référence au contrat
de départ et/ou à une classification du poste et le plus souvent ajustée
périodiquement, notamment par indexation[6].
C’est le cas du salaire brut et
du salaire
net[7]. S’agissant
du salaire brut, il est encore appelé salaire réel. Il représente
l'ensemble des sommes que reçoit le salarié avant la déduction des charges obligatoires
comme les assurances diverses, les cotisations sociales, les différentes
retenues… Ce type de salaire est fixé dans le contrat de travail et comporte
une partie fixe (liée au poste occupé par le salarié), et une partie variable
(liée à ses performances). En général, lors d'un entretien d'embauche, c'est le
salaire brut qui est présenté au futur employé. Ce type de rémunération
concerne surtout les domaines du travail.
Quant au salaire net, il correspond à la valeur effectivement encaissée par le
salarié[8]. Le salaire net est la somme que
perçoit l'employé après déduction de tous
les prélèvements sociaux obligatoires. Le salaire
net correspond en moyenne à la diminution du salaire brut de 20%. Soit un
employé touchant 150000Fc de salaire brut, touchera 120000Fc de salaire net. Il
ne faut pas confondre salaire net et salaire net imposable. Le salaire net
imposable correspond au salaire net plus la CSG (contribution sociale
généralisée) non déductible et la CRDS (contribution pour le remboursement de
la dette sociale). Le salaire net est souvent indiqué sur la fiche de paie sous
la mention « Net à payer ».
b) une partie variable :
elle comprend diverses formes de salaire. Ce sont :
-Le salaire à temps : il s’agit d’un salaire
forfaitaire fixé uniquement en fonction travail par rapport au nombre d’heure
passé au service[9].
L’employeur rémunère l’employé
proportionnellement au temps presté. Le taux journalier, taux horaire et
taux mensuel peut servir de base pour le calcul de ce salaire. Il porte pour
inconvénient majeur le fait qu’il ne stimule que le rendement. C’est pourtant
le système qui convient le mieux pour le cas des agents en présence d’un
travail bien diversifié, surtout lorsque le travail est fait à la chaine et le
rythme ne dépend pas du travailleur.
-Le salaire au
rendement : c’est « un mode de
rémunération qui dépend du rendement du salarié, c'est-à-dire de ses résultats
dans un temps donné et en fonction d'un barème et de règles dont il a
connaissance »[10]. Fixé en fonction de la qualification du travailleur
et surtout, de sa productivité, ce type de salaire est fonction de
l’accroissement de la production. Plus l’ouvrier produit, plus il perçoit. Notons à ce niveau la comparaison qui
constate que le salaire à temps achète la force aux travailleurs et tandis que le salaire au rendement paie le
travail fourni. Ce type de rémunération constitue un excellent stimulant de la
production.
-Les avantages
sociaux alloués au cours de la carrière : ils représentent « toute forme de paiements,
prestations de retraite,
assurance des soins médicaux… à verser à un employé inscrit à un régime
d’avantages sociaux ou à son bénéficiaire, à l’issue d’une
période d’admissibilité»[11]. Fonction des performances,
les avantages sociaux ont
pour but d’encourager et de prendre en charge certains facteurs sociaux en vue
du bien être des agents. Il s’agit de :
*Les
primes : on
en distingue de plusieurs sortes notamment la prime d’intérim, prime de
prestation supplémentaire, prime de risque professionnel, prime de diplôme,
prime de représentation, prime de bourse (pour un agent qui a été à la base
d’une bourse en faveur de l’entreprise)… Toutes ces primes ont pour but
d’encourager et de sanctionner une action positive, mais aussi de couvrir un
risque qu’un agent accepte de courir pour des raison de travail et que quelqu’un
d’autre n’accepterait pas du tout.
*L’allocation
familiale :
sont concernés par l’allocation familiale l’épouse de l’agent, ses enfants
légitimes et légaux. C’est dans cette catégorie (enfants légaux) qu’il faut
classer les enfants légalement adoptés, ceux reconnus à l’état civil, ceux
reconnus aux agents féminins célibataires, les enfants dont elles sont
responsables en vertu d’un jugement de divorce à condition que ces enfants
participent effectivement à la famille. Les enfants sont pris en compte pour
l’octroi d’allocation familiale jusqu’à 18 ans accomplis. Dépassée cette
limite, l’allocation n’est plus accordée que si les enfants poursuivent les
études et s’ils sont en apprentissage non rémunérée, mais aussi, s’ils se
trouvent en raison de leur état physique et/ou mental, dans l’incapacité de
pourvoir à leur subsistance. Pour toutes ces exceptions, l’âge maximal est de
25 ans, dérogation faite aux cas
d’incapacité physique et/ou mentale. Les agents de sexe féminin ne bénéficient
d’allocation familiale que si leurs époux ne n’exercent aucune activité
lucrative.
*Allocation
d’invalidité :
elle est accordée lorsqu’un un agent est mis en disponibilité pour cause de
maladie ou d’infirmité si et seulement si son incapacité de travail résulte
d’une maladie professionnelle ou d’un accident survenu dans l’exercice de ses
fonctions. Sa durée ne peut dépasser 6mois. Au-delà de ce délai, l’employeur
devra se référer à l’INSS.
*Les
frais funéraires :
ils sont dus à un agent qui a perdu son conjoint/sa conjointe ou encore son
enfant pris en charge par les allocations familiales. Ils comportent le coût du
cercueil, le linceul ainsi que le transport jusqu’au lieu d’inhumation,
exception faite pour les agents de poste étranger. Le montant est à déterminer
dans la réglementation et/ou les conventions de l’organisation tout en tenant
compte du grade du défunt dont la famille est chargée de percevoir les frais.
*Les
frais d’équipement :
ils consistent à doter un agent nouvellement recruté, d’un équipement dont les
modalités d’octroi sont déterminées par une convention qui tient compte du
grade et du coup de vie dans le milieu.
C’est aussi
dans cette partie variable que trouve place cet autre visage du salaire brut
que nous désignons par l’expression SSB (salaire super brut) et que l’on
pourrait encore appeler salaire total. Il représente la somme du salaire net et des cotisations
sociales salariales et patronales payées en contrepartie du travail effectué
par le salarié.
I.1.2.
Exigence de rationalité
La recherche d'économies ne
devrait pas amener l'État et les municipalités à se comporter comme des mauvais
patrons, comme une «cheap business»[12].
Par contre, la gestion rationnelle devrait plutôt se demander quelles sont les
conditions de travail des employés qui font toutes sortes de choses sous
contrat avec l’autorité publique. Un des impératifs dans cette relation entre
entrepreneur et travailleur est effectivement le salaire, cette donnée dont la
rationalité est perçue de différentes manières selon les écoles, les courants
de pensée.
Pour la théorie libérale, le travail est
comme une marchandise qui s’échange sur un marché [13]
contre le salaire. Ainsi ce dernier sera la variable d'ajustement entre l'offre
(employeur) et la demande de travail (salarié). Plus les salaires sont élevés,
plus y aura de personnes voulant travailler, moins il y aura de poste de
travail disponibles. Plus les salaires seront bas, moins il y aura de personnes
souhaitant travailler mais plus il y aura de poste disponibles[14].
L'objectif du libéralisme est donc de libéraliser le marché du travail et de
mettre un prix libre du salaire.
Selon la
théorie marxiste du salaire : le salaire
est la réalisation monétaire de la valeur de la marchandise force de travail. Il
est donc doublement déterminé par la valeur de la force de travail et par l'état
(niveau respectif des offres et des demandes, rapport de force entre les échangistes)
du marché du travail[15].
En effet, depuis la seconde guerre mondiale, avec la mise en place de la
cotisation sociale comme composante du salaire et son mécanisme par
répartition, ce n'est plus le salariat qui est
visé par la théorie marxiste mais l'emploi5. Dans ce
sens, le salariat n’est pas seulement le lieu de
la subordination, c est aussi l’espace collectif, qui rassemble plus de 90 %
des travailleurs, dans lequel se sont construits les droits liés au travail. La
dissociation qui s’opère entre travail et salariat, loin de libérer les
travailleurs de l’asservissement du lien de subordination, les place en réalité
en dehors du système de protection sociale, juridique et économique, obtenu par
les luttes collectives et construit par le droit du travail en compensation du
rapport de dépendance à l’employeur[16].
Entre les
deux, il existe la théorie du juste prix, cette
théorie justifiant une certaine intervention sur la fixation du montant des
salaires. C’est l’ébauche des réflexions
à base du panier de la ménagère qui estiment que le plus bas salaire devait
permettre à une ménagère à subvenir à ses besoins mensuels. La composition de
ce facteur qualifié de ‘‘panier de la ménagère’’ est à déterminer à partir de la réalité locale. Dans ce sens, F.W.Taylor préconisait la
rétribution journalière pourtant
conscient du fait que le caractère aliénant de l’ouvrier ne peut être
compensé que par l’argent, qui est dans cette condition la seule motivation.
L’auteur attribue pour une tâche donnée un temps d’exécution qu’il traite de
« temps opératoires optimum » soit le TOO (Temps requis pour un
ouvrier dans l’exécution d’une tâche déterminée). Il propose pour ce faire
le Salaire à la pièce, « Pièce rate pay system »[17].
Par
contre H. Ford initia au 1er janvier 1914 le principe de « Five
dollars a day »[18].
Ainsi, la décision fut prise de porter
la rémunération de 5$ par jour. Cette nouvelle
rémunération estimait-il,
représente un salaire important par rapport aux moyennes appliquées dans
l’industrie de son époque et permettait d’atteindre un double objectif :
D’une part, fidéliser les ouvriers et d’autre part, distribuer des gains de
productivité sous forme d’achat, compensant
ainsi la difficulté du travail en assurant la paix sociale.
Cette
distribution du pouvoir d’achat permet de stimuler l’offre et la demande mais
aussi génère d’autres notions telles le salaire net réel, le salaire relatif et
le salaire minimal. Quant à la rémunération
du militaire, elle est constituée du traitement pour les officiers et les sous
officiers et de la solde pour les soldats, auxquels s’ajoutent les allocations
familiales, les diverses primes et indemnités. Y aura droit, tout militaire en
activité de service[19].
I.2.
Militaire
Le terme remonte à l'époque féodale
où initialement la littérature en rapport avec la guerre utilise le mot ost
apparu vers 1050
dans la langue d'oïl[20].
Il a une double signification et indique
d’une part l’armée en campagne et d’autre part, le service
militaire que les vassaux
devaient à leur suzerain
au Moyen Âge.
Le mot « ost » de sa
part trouve son origine dans le mot latin
hostis
qui signifie hostile, ennemi, puis, par extension, armée ennemie, et enfin armée, terme qui le remplacera
progressivement, le faisant tomber en désuétude. En effet dès le haut Moyen
Âge, le service d'ost ou ost s'imposait à tous les hommes
libres « homines liberi »,
appelés plus tard les vavasseurs.
De ce fait, le concept militaire est un
substantif neutre. Il dériverait du latin miles,
militis, militaris pour signifie soldat, un homme de guerre. Sa formulation adjectivale « militaris »
apporte une particularité : qui concerne la guerre, ou les armées
ou encore ce qui est destiné à l'usage des troupes. Il signifie ce qui est fondé sur la force militaire, sur les mœurs militaires. L’adjectif
renvoie pratiquement à tout ce qui
concerne la guerre et les
institutions militaires[21]. La
tradition germanique est de convoquer tous les hommes libres au plaid et à la guerre. Par
ailleurs dans le droit féodal, le roi ou le seigneur
publiait son ban de guerre et convoquait ses vassaux
sous sa bannière
et à son ost (armée), non
seulement lorsque le pays était envahi ou l'intérêt général mis en jeu, mais
aussi pour les guerres privées, « car le plus pressant des
problèmes qui s’imposaient alors aux classes dirigeantes était beaucoup moins
d’administrer, durant la paix, l’État ou les fortunes particulières que de se
procurer les moyens de combattre »[22].
Les hommes d'armes servaient alors pour un temps déterminé (de quarante à
soixante jours).
Bref, par militaire il faut
comprendre toute personne (homme ou femme) enrôlée[23]
au sein des Forces armées d’un pays afin de servir la cause de son peuple.
Il est caractérisé par la discipline qu’il acquiert pendant sa
formation[24] et
qui le marquera toute sa carrière
durant, quel que soit son rang. Ses services peuvent être rendus soit sous
couvert l’Etat, seule alternative pour la RD Congo, soit sous l’égide d’une structure privée, dans les pays où cela
est autorisé. En tout état de choses, tout militaire doit appartenir
organiquement à une unité. A tout moment il doit être explicitement repérable
dans sa structure d’organisation[25].
I.2.1. Sorte
En RD Congo, les militaires sont
différenciés suivant les rangs qu’ils occupent au sein des Forces Armées. Ainsi
distingue-t-on trois sortes de militaire :
a) Les officiers : ce sont les cadres des Forces Armées.
Ils sont constitués des Officiers généraux, des officiers supérieurs et des
officiers subalternes. C’est à eux qu’il revient de gérer au quotidien les
éléments mis à leurs dispositions, chacun selon son grade et sa fonction. Par
un commandement compétent et efficace, ils assurent le bon fonctionnement de
toute la structure.
b) Les sous-officiers : ce sont des cadres
intermédiaires au sein des unités militaires.
Constitués des Adjudants et des sergents, ils assurent la permanence et
le suivi des ordres donnés par la hiérarchie. Ils veillent à l’exécution sans
faille des ordres des supérieurs et ce, dans le strict respect de la loi et de
la discipline militaire.
c) La troupe : c’est pratiquement ici la force d’une
armée. Sans troupe, il est impossible aux officiers d’atteindre les objectifs
de missions leur assignées par la constitution et autres textes réglementaires
des Forces armées. Constituée des Caporaux, soldats, matelots et recrues, la
troupe est le lieu d’exécution directe des ordres de la hiérarchie. C’est avec
et par elle que les commandants à différents niveaux s’acquittent des leurs
obligations quotidiennes.
I.2.2.
Dépendance de militaire
Un dépendant est toute personne
qui vit sous entière dépendance de quelqu’un d’autre. Sans pour autant donner
tous les détails, la loi portant statut du militaire des FARDC restreint le
rayon de compréhension. Elle précise que
les dépendants d’un militaire sont les membres de sa famille qui sont pris en compte pour l’octroi des
allocations familiales[26]. Ainsi donc pouvons-nous , à la lumière du code
de la famille, saisir le terme dépendant
comme étant l’ensemble de
personnes réunies dans le ménage : les époux, les enfants non mariés à
charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus d’une obligation
alimentaire, à condition que ces derniers demeurent régulièrement dans la
maison conjugale et soient inscrits au livret de ménage. Cependant,
poursuit le code, la séparation de fait
ne met pas fin à l’existence du ménage[27].
Or le ménage est le premier effet
du mariage. Dans l’esprit du même code de la famille, le mariage est l’acte civil, public et solennel par lequel un homme et
une femme qui ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent
mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les
conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminées par la
présente loi. Aucune convention
conclue en considération d’une union distincte du mariage tel que ci-haut
défini ne peut produire les effets du mariage. L’union, poursuit le
législateur, qui n’a été conclue que selon les prescriptions d’une église ou
d’une secte religieuse ne peut produire aucun effet. Toute disposition contraire est de nul effet[28]. Pourtant, les Directives ministérielles
permanentes de fonctionnement sur l’administration des FARDC autorisent la
remise de la carte d’identité pour épouse[29]
du militaire uniquement aux femmes
mariées légalement (mariage civil et coutumier) ou à la concubine autorisée[30].
Quant à la filiation, elle est de
trois ordres : les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors
mariage et ceux adoptés. Pour le droit congolais, tout enfant doit avoir un
père et nul n’a le droit d’ignorer son enfant, qu’il soit né dans le mariage ou
hors mariage[31]. Et
lorsque la filiation paternelle d’un enfant né hors mariage n’a pu être
établie, le tribunal, à la demande de l’enfant, de sa mère ou du ministère
public désigne un père juridique parmi
les membres de la famille de la mère de l’enfant ou à défaut de ceux-ci, une
personne proposée par la mère de l’enfant. L’adoption par ailleurs, crée, par
l’effet de la loi, un lien de filiation distincte de la filiation d’origine de
l’adopté. Elle ne peut avoir lieu que s’il y a des juste motifs et si elle
présente des avantages pour l’adopté[32].
Ainsi, l’adopté est considéré à tous égards comme étant l’enfant de l’adoptant
et entre dans la famille de celui-ci[33].
Pour tout dire, ce sont les époux, les enfants légitimes et les enfants adoptés
qui sont réputés dépendants des militaires et bénéficient des allocations
familiales dans les conditions établies par le droit.
II. Présentation et analyse des
données
II.1.
Méthodologie de recherche
Une recherche scientifique se caractérise par la
rigueur de ses analyses et par la précision de ses observations. Sur ce, la
méthodologie joue un grand rôle autant dans les sciences pures, les sciences
humaines que dans les sciences sociales.
II.1.1. Méthodes
Elle est
le fruit d’une longue tradition de recherche et définit la manière scientifique
d’étudier les phénomènes. Ceux étudiés ici portent sur le traitement salarial
attribué aux dépendants des militaires tel que ci-haut définis. Pour y parvenir
nous avons procédé de manière diversifiée et, bien sûr, ordonnée.
1° Recherche conceptuelle et
théorique : par la recherche conceptuelle nous entendons l’ensemble
de connaissances, de théories, qui ont un rapport quelconque avec le sujet de
la recherche. Ces éléments vont servir de points de repères et devenir cadre
théorique, ou encore ils peuvent être un idéal à atteindre et devenir cadre
philosophique… Il est le lieu de l’articulation de sens contenu dans les
variables. II ne procure pas d’explication aux phénomènes, mais il aide à leur
compréhension en donnant accès à des références connues, lois, théories, déjà
découvertes sur le sujet. Chaque terme de l’hypothèse est retenu comme rubrique
analytique.[34] C’est par cette démarche que
nous avons réussi à préciser le contenu sémantique des concepts clés de notre
étude. Par la recherche théorique, nous avons pu parcourir les différentes théories en cours
servant à la meilleure clarification de ces concepts, proposer de nouveaux
concepts et amender ces théories à partir des mêmes données que celles qui ont
été utilisées pour les élaborer.
2° La recherche
empirique : Ayant
pour objet l’étude des données réelles
issues de l’observation et/ou de l’expérimentation et/ou d’interactions dans un
environnement d’apprentissage à distance[35],
cette méthode, nous a permis de recueillir de nouveaux faits ayant
pour objet de répondre à une question de recherche particulière.
3° Recherche quantitative et
recherche qualitative : par la quantitative nous avons abordé les
phénomènes à l’aide
d’instruments de quantification et traité les données chiffrées obtenues à
l’aide de modèles statistiques. Mais par la qualitative, nous avons approché
les phénomènes de manière systématique par la récolte, sélection et traitement
de données.
4° Recherche descriptive ou
recherche explicative : la méthode descriptive consiste à dépeindre, dans
le but de transmettre une information précise, complète et exacte. Elle a pour
objet de répertorier et de décrire systématiquement un certain ordre de
phénomènes, d’établir des regroupements de données et des classifications[36].
Ainsi nous a-t-elle servi à rechercher des causes, des principes ou des lois
qui permettent de rendre compte du maintien de la situation dans la gestion du
traitement des dépendants.
5° Recherche de terrain ou
recherche en laboratoire : elle a eu lieu dans les camps militaires de la
garnison de Goma tout en prenant en compte les dépendants vivant en dehors des
camps.
II.1.2. Population et échantillon
Notre étude portant sur les
dépendants des militaires a pu, dans une étude de terrain réalisée au mois de
janvier 2016, identifier 568 veuves et 335 enfants orphelins dans la garnison
militaire de Goma. Ce qui fait au total une population évaluée à 903. De cette
population cible, nous avons tiré un échantillon aléatoire de 355 dépendants
répartis comme suit : 99 orphelins, 254 veuves et 2 veufs. A cet échantillon, un questionnaire a été
distribué et chacun de dépendant a répondu en toute liberté.
II.2.
Traitement des résultats
II.2.1.
Présentation et analyse
1. De
l’identité des enquêtés
Tableau
N°1 : Répartition selon le statut social
OPINION :
Quel statut social avez-vous ?
|
FREQUENCE
|
%
|
Orphelin
|
99
|
29
|
Veuve
|
254
|
70,4
|
Veuf
|
2
|
0,6
|
TOTAL
|
355
|
100
|
SOURCE :
Nos enquêtes
Commentaire :
ce premier tableau des résultats fait état de la prédominance des veuves comme
étant la catégorie de dépendants les plus majoritaires (70,4%). Ce qui signifie
que certains militaires sont décédés sans laisser d’enfants, mais aussi que
certains enfants ont grandi et n’habitent plus avec leurs mères. Remarquons par
ailleurs la présence, bien qu’à faible proportion, des veufs qui se sont
identifiés parmi les dépendants.
Tableau
N°2 : Répartition selon les âges
OPINION : Quel âge
avez-vous ?
|
FREQUENCE
|
%
|
|
Orphelin
|
1 à 17 ans
|
50
|
51
|
18 à 25 ans
|
32
|
32
|
|
26 ans et plus
|
17
|
17
|
|
SOUS-TOTAL 1
|
99
|
100
|
|
Veuve
|
18 à 25 ans
|
22
|
8,6
|
26 à 35 ans
|
83
|
33
|
|
36 à 45 ans
|
76
|
29,9
|
|
46 à 55 ans
|
59
|
23
|
|
56 ans et plus
|
14
|
5,5
|
|
SOUS-TOTAL 2
|
254
|
100
|
|
Veuf
|
36 à 45 ans
|
2
|
100
|
SOUS-TOTAL 3
|
2
|
100
|
|
TOTAL 1+2+3
|
355
|
100
|
SOURCE :
Nos enquêtés
Commentaire :
Au regard de ce tableau, l’on remarque que bon nombre des orphelins de militaires
soit 51% sont encore des mineurs. Cependant il est curieux de constater que 17%
d’orphelins âgés de plus de 26 ans se considèrent encore comme dépendants de
militaires et sont traités en tant que tel par l’administration militaire.
Certains parmi eux ont même dépassé la
quarantaine : 1 a 45 ans, 4 de 50 ans et 5 autres de plus de 60 ans.
Tableau
N°3 : Du nombre d’années passées depuis le décès du de cujus
OPINION : Depuis combien de temps votre (époux,
épouse, père, mère) est-il décédé(e)
|
FREQUENCE
|
%
|
0 à 4 ans
|
147
|
41,4
|
5 à 9 ans
|
123
|
34,7
|
10 à 14 ans
|
44
|
12,3
|
15 à 19 ans
|
21
|
6
|
20 à 24 ans
|
7
|
2
|
25 ans et plus
|
13
|
3,6
|
TOTAL
|
355
|
100
|
SOURCE : Nos enquêtés
Commentaire :
Nous référant à ce tableau, il appert que 147 militaires responsables des familles
soit 41,4% de la population cible sont décédés dans l’espace de temps allant de
0 à 4 ans. Si nous y ajoutons les 123 dont le décès serait survenu depuis 5 à 9
ans, nous aurons un total de 270, ce qui
représentera 76,1% de ladite cible. Ainsi comprend-t-on que la plus part des
nos enquêtés ont perdu leurs parents, conjoint… entre 2006 et 2015, ce temps
qui rappelle la période des guerres du CNDP, du M23, des ADF NALU et les autres
groupes armés faisant l’objet des opérations militaires sur le territoire
national de la RD Congo.
Tableau
N° 4 : Du remariage des veuves
OPINION : Si veuve, vous êtes-vous remariée après le
décès de votre feu époux ?
|
FREQUENCE
|
%
|
Oui
|
63
|
24,8
|
Non
|
191
|
75,2
|
TOTAL
|
254
|
100
|
SOURCE :
Nos enquêtés
Commentaire :
Il est évident que la grande majorité des veuves interrogées ne se sont pas
remariées depuis le décès de leurs époux. Néanmoins, certaines parmi elles, soit
63, qui représentent 24,8%, se sont remariées et leurs seconds époux sont aussi
décédés tandis que d’autres vivent dans un deuxième, troisième et
« N »ième mariage.
2.
Questions relatives au traitement salarial des dépendants des militaires
décédés
Tableau
N°8 : Répartition selon la
perception de la rente de survie
OPINION : Après décès de votre époux, épouse, père ou
mère, avez-vous reçu la rente de survie?
|
FREQUENCE
|
%
|
Oui
|
59
|
17
|
Non
|
296
|
83
|
TOTAL
|
355
|
100
|
SOURCE :
Nos enquêtés
Commentaire :
Manifestement la rente de survie n’est pas de stricte application par
l’Administration militaire. Seul 17% des dépendants interrogés ont reconnu
avoir reçu la rente de survie au décès de leurs conjoints et parents. Par
contre 83% de ces dépendants soit 296 sur un total de 355 interrogés ne l’ont
jamais perçue. Certaines n’en connaissent même pas l’existence.
Tableau
N°9 : Répartition selon la perception du salaire du De cujus par ses
dépendants
OPINION : Continuez-vous à percevoir le salaire de
votre défunt(e) mari, épouse, père ou mère ?
|
FREQUENCE
|
%
|
Oui
|
280
|
79
|
Non
|
75
|
21
|
TOTAL
|
355
|
100
|
SOURCE :
Nos enquêtés
Commentaire :
280 dépendants enquêtés dont 218 veuves, 2 veufs et 60 orphelins reconnaissent
recevoir le salaire de leurs conjoints et parents. Ils représentent une
proportion de 79%. Malheureusement, il en reste encore 21% parmi lesquels 42
veuves et 33 orphelins qui n’ont pas accès à ce salaire, et ce, depuis 6 mois
pour certains, plus d’une années pour d’autres.
Tableau
N°10 : De la régularité du salaire
OPINION : Est-il régulier ?
|
FREQUENCE
|
%
|
Oui
|
105
|
29,6
|
Non
|
250
|
70,4
|
TOTAL
|
355
|
100
|
SOURCE :
Nos enquêtés
Commentaire :
Pour 250 dépendants soit 70%, le salaire n’est pas régulier. Mais pour 105 soit
29,6%, le salaire est régulier. Notons tout de même l’écart de 40,4% entre les
deux opinions.
Tableau
N°12 : Répartition selon la conformité du salaire au grade du de cujus
OPINION : Le salaire de votre défunt que vous percevez
est-il conforme à son grade ?
|
FREQUENCE
|
%
|
Oui
|
222
|
62,6
|
Non
|
133
|
37,4
|
TOTAL
|
355
|
100
|
SOURCE :
Nos enquêtés
Commentaire :
Aux vues de ce tableau, il est clairement établi que le salaire perçu par les
dépendants est, pour la plus part, conforme aux grades de leurs conjoints et
parents. Toute fois, 37,4% d’entre eux représentant 133 dépendants perçoivent
un salaire forfaitaire qui n’avoisine même pas le un dixième de celui qu’ils
devaient percevoir eu égard au grade de leurs conjoints et parents.
Tableau
N°13 : Répartition selon la le sentiment ressenti lors de la perception du
salaire
OPINION : A la perception de ce salaire mensuel, quel
sentiment éprouvez-vous ?
|
FREQUENCE
|
%
|
Consolation
|
52
|
14,6
|
Remords
|
73
|
20,6
|
Envie de pleurer de nouveau
|
152
|
42,9
|
Indifférence
|
21
|
5,9
|
Plaisir
|
5
|
1,4
|
Envie d’avoir plus
|
52
|
14,6
|
TOTAL
|
355
|
100
|
SOURCE :
Nos enquêtés
Commentaire :
Pour 42% des dépendants enquêtés, la perception du salaire du de cujus provoque
en eux l’envie de pleurer à nouveau. Ce qui constitue une peine à endurer
chaque fois qu’ils doivent avancer répondant au nom d’un mort. Si nous y
ajoutons les 20,6% qui ont chaque fois des remords, cela nous amène à 63,5%. Ce
qui constitue une forte proportion qui devra éveiller l’attention des
gestionnaires de ce secteur.
Tableau
N°14 : Répartition selon les autres avantages
OPINION : Y aurait-il un autre traitement
quelconque dont vous bénéficiez? Lequel ?
|
FREQUENCE
|
%
|
Oui, soins médicaux et vivres
|
63
|
17,8
|
Non
|
292
|
82,2
|
TOTAL
|
355
|
100
|
SOURCE :
Nos enquêtés
Commentaire :
Il découle de ces résultats que seulement 17,8% des dépendants interrogés
bénéficient des certains autres services à part le salaire de leurs conjoints
et parents. Il s’agit notamment des soins médicaux et des vivres, bien que cela
ne soit pas régulier.
Tableau
N°15 : De la disposition à récupérer le poste du de cujus
OPINION : Seriez-vous prêt à remplacer votre défunt
époux, épouse, père ou mère et occuper son poste au cas où cela vous était demandé ?
|
FREQUENCE
|
%
|
Oui
|
155
|
43,7
|
Non
|
200
|
56,3
|
TOTAL
|
355
|
100
|
SOURCE :
Nos enquêtés
Commentaire :
43,7% des dépendants interrogés ont déclaré être disposé à récupérer les postes
des leurs conjoints et parents si cela leur était demandé. Remarquons ici le
faible écart entre ceux qui ont répondu par oui et ceux qui ont répondu par
non.
Tableau
N°16 : Répartition selon les souhaits des dépendants
OPINION : A votre avis, auriez-vous souhaité un autre
traitement à l’égard des dépendants des agents décédés ? Lequel ?
|
FREQUENCE
|
%
|
Parcelle avec maison
|
200
|
56,4
|
Assurer les frais scolaires et académiques
|
77
|
21,6
|
Rapatrier la famille dans la Province d’origine
|
21
|
5,9
|
Améliorer l’enveloppe salariale
|
19
|
5,4
|
Garantir les soins médicaux
|
14
|
3,9
|
Récupérer le poste par l’un des fils
|
12
|
3,4
|
Accorder un fonds pour le petit commerce
|
12
|
3,4
|
TOTAL
|
355
|
100
|
SOURCE :
Nos enquêtés
Commentaire :
200 dépendants sur un effectif de 355 interrogés, soit 56,4% souhaiteraient
être dotés des parcelles avec maisons afin de mieux se réinsérer dans la
société. 21,6% souhaitent voir les orphelins assurés par des frais scolaires
et/ou académiques afin d’étudier convenablement, 5,9% souhaiteraient le
rapatriement des familles pour leurs Provinces d’origine tandis que 5,4%
auraient souhaité voir l’enveloppe salariale améliorée pour mieux prendre en
charge la famille.
Tableau
N°17 : Répartition selon les recommandations des dépendants
OPINION : Auriez-vous une recommandation à formuler à
l’endroit de l’autorité ayant à charge la gestion des dépendants des agents
décédés des Services publics ?
|
FREQUENCE
|
%
|
Fonds de sortie du camp
|
309
|
|
Encadrement psychosociale
|
28
|
|
Bancarisation des salaires
|
5
|
|
Aucune
|
13
|
|
TOTAL
|
355
|
100
|
SOURCE :
Nos enquêtés
Commentaire :
200 dépendants sur un effectif de 355 interrogés, soit 56,4% souhaiteraient
être dotés des parcelles avec maisons afin de mieux se réinsérer dans la
société. 21,6% souhaitent avoir la garantie des frais scolaires et/ou
académiques afin que les orphelins arrivent à étudier convenablement, 5,9%
souhaiteraient le rapatriement des familles pour leurs Provinces d’origine
tandis que 5,4% auraient souhaité voir l’enveloppe salariale améliorée pour
mieux prendre en charge la famille.
II.2.2.
Interprétation et Discussion des résultats
1.
Variable A : Identification des dépendants
Comme dit précédemment dans le
premier point, sont dits dépendants des militaires ceux-là qui sont pris en
compte par les allocations familiales. L’article 7 du code congolais du travail
définit la famille du travailleur comme étant cet ensemble constitué de (du)s: conjoint
et des enfants tels que définis par le
Code de la famille (les enfants biologiques, les enfants que le travailleur a
adoptés, les enfants dont le travailleur a la tutelle ou la paternité juridique,
les enfants pour lesquels il est débiteur d'aliments)[37].
Beaucoup plus clairement, le code de la famille précise en disant que
lorsqu’une personne vient à décéder, sa succession est ouverte soit à titre
testamentaire soit ab instat au cas où le de cujus n’a pas laissé de testament. Sont
constitués héritiers aux termes de l’article 758 :
a) Les enfants du de cujus
nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi
que les enfants qu’il a adoptés, forment la première catégorie des héritiers de
la succession. Si les enfants ou l’un des enfants du de cujus sont morts avant
lui et qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ces derniers
dans la succession.
b) Le conjoint survivant, le
père ou la mère, les frères et les sœurs germains ou consanguins ou utérins
forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent
trois groupes distincts. Lorsque le père ou la mère du de cujus ou l’un d’eux
sont décédés avant lui mais que leur père et mère ou l’un d’eux sont encore en
vie, ceux-ci viennent à la succession en leurs lieu et place. Lorsque les
frères et sœurs du de cujus ou l’un d’eux sont décédé avant lui mais qu’ils ont
laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession. c)
Les oncles et les tentes paternels ou maternelles constituent la troisième
catégorie des héritiers de la succession. Lorsque les oncles et les tentes
paternels ou maternels du de cujus ou l’un d’eux sont décédé avant lui mais
qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la
succession.
Les
héritiers de la première catégorie reçoivent les trois quarts de l’hérédité. Le
partage s’opère par égales portions entre eux et par représentation en leurs
descendants[38]. Les
héritiers de la deuxième catégorie reçoivent le solde de l’hérédité si les
héritiers de la première catégorie sont présents et l’hérédité totale s’il n’y
en a pas. Les trois groupes reçoivent chacun un douzième de l’hérédité.
Lorsque, à la mort du de cujus, deux groupes sont seuls représentés, ils
reçoivent chacun un huitième de l’hérédité. Lorsqu’à la mort du de cujus, un
seul groupe est représenté, il reçoit un huitième, le solde étant dévolu aux
héritiers de la première catégorie. A l’intérieur de chaque groupe de la deuxième
catégorie selon les distinctions précises ci-dessus, le partage s’opère par
égales portions[39].
Lorsque le de cujus ne
laisse pas de d’héritiers de la première catégorie, les oncles et tantes
paternels ou maternels sont appelés à la succession conformément aux
dispositions de l’article 758 : le partage s’opère entre eux par égales
portions.
A défaut
d’héritiers de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la
succession, pour autant que son lien de parenté ou d’alliance soit régulièrement
constaté par le tribunal de paix qui pourra prendre telles mesures
d’instructions qu’il estimera opportunes. Le partage s’opère entre ces
héritiers par égales portions[40].
A défaut
d’héritiers des quatre catégories, la succession est dévolue à l’Etat. En
pareil cas, l’hérédité sera provisoirement acquise à l’Etat un an à dater de la
publication de l’existence d’une succession en déshérence. Cette publication
sera faite par l’Etat dans deux journaux du pays, dont l’un doit se trouver
dans la région de l’ouverture de la succession et précisera l’identité complète
du de cujus et le lieu d’ouverture de celle-ci. Si aucun journal ne parait dans
la région de l’ouverture de la succession, la publicité doit être effectuée par
voie d’affichage au chef-lieu de la région, ou des sous-régions, aux sièges
administratifs des zones et des collectivités. Après ce délai, les héritiers
qui se présenteront, recevront l’hérédité dans l’état où elle se trouve,
déduction faite des frais de garde, de gestion et d’éventuelles dispositions
faites par l’Etat. Après cinq ans à dater de la publication, la succession est
définitivement acquise à l’Etat[41].
Pourtant,
les données recueillies sur terrain démontrent que parmi les dépendants,
certains bénéficiant illégalement du traitement salarial. En effet, pendant que
la loi prévoit la limite de 18 ans pour les orphelins, exception faite à ceux
qui sont aux études dont la limite est de 25 ans et ceux soufrant d’un handicap
leur empêchant de survenir à leurs propres besoins qui sont pris en charge
jusqu’à leur mort, 32% des orphelins interrogés ont l’âge qui varie entre 18 et
25 ans tandis que 17% sont âgés de plus de 25ans dont 1 âgé de 45 ans, 4 de 50
ans et 5 autres plus de 60 ans. Outre les orphelins, 24,8% des veuves seraient
déjà remariées et certaines parmi elles en seraient au-delà du deuxième
mariage. Bien que l’administration militaire ne reconnait pas le veuf comme
pouvant faire partie des dépendants, nos enquêtes sur terrain ont identifié
0,6% de veufs qui bénéficient des avantages
alloués aux dépendants des militaires décédés, eux-mêmes étant des militaires
encore en service. C’est cette incompatibilité entre les lois existantes et la
pratique sur terrain qui justifie l’épochè de cette étude dans la mesure où
tous les éléments sont réunis pour pouvoir juger, décider... mais l’autorité
préfère observer en silence. Aux pêcheurs en eaux troubles de jouir!
2. Variable B : Le
traitement salarial des dépendants
Les
dépendants de militaires décédés vivent difficilement et constituent de plus en
plus une classe sociale minable. L’on penserait qu’après la mort d’un
militaire, tout est fini pour sa famille.
Or avons-nous retenu avec la loi portant statut du militaire des FARDC
que la carrière de l’officier et du sous-officier est comprise entre sa
nomination dans le cadre et la cessation définitive de ses services[42].
Cette dernière intervient de diverses modes[43]
dont celle qui nous intéresse présentement est le décès[44].
Ainsi poursuit l’article 195 de la même loi : A la fin de sa carrière, l’officier ou le sous-officier, ou ses ayants
droits tels que définis par le code de la famille, bénéficient, selon le sas,
des avantages suivants : une allocation de fin de carrière, une pension
d’inaptitude ou d’invalidité, une pension de retraite, une allocation de décès,
une rente de survie et une rente d’orphelin, des soins médicaux, une allocation
dite de vieillesse, des frais de rapatriement, des frais funéraire [45].
Pour le cas spécifique de cessation de carrière suite au décès, le législateur
précise : que la fin de la
carrière résulte du décès de l’officier ou du sous-officier, ses héritiers,
tels que déterminés par le Code de la Famille, ont droit aux avantages
ci-après[46] :
-une allocation de fin de
carrière, si l’officier ou le sous-officier décédé a déjà accompli au moins
vingt-deux ans de service, ou s’il est déjà au cours de sa vingt-deuxième année
de service
- une allocation de décès
-une rente de survie
-les allocations familiales
-les soins de santé
En effet
poursuit la loi portant statut du militaire des FARDC, le conjoint survivant de tout officier ou sous-officier décédé a droit
à une allocation de décès. A défaut du conjoint survivant, l’allocation de
décès est accordée aux héritiers tels que déterminés par le Code de la Famille.[47]
La loi va jusqu’à préciser au même article que le montant de l’allocation de décès est équivalent à douze mois de
traitement d’activité de l’officier ou du sous-officier décédé, majoré de la
somme représentant le montant mensuel des allocations familiales. Cependant,
lorsque le décès survient au cours d’opération militaire ou de maintien et
rétablissement de l’ordre public, ou de suite des blessures survenues au cours
de ces opérations, le conjoint survivant perçoit une rente de survie égale au
double de l’allocation prévue à l’alinéa trois du présent article. Par contre, le conjoint survivant de l’officier ou du
sous-officier décédé en position de détachement n’a pas droit à l’allocation de
décès. Et pourtant, 83% soit 296 des dépendants sur 355 interrogés ont révélé
n’avoir jamais reçu l’allocation de décès. Certains parmi eux n’en ont jamais
entendu parler.
En outre,
tout conjoint survivant de l’officier ou du sous-officier a droit à une rente de survie si celui-ci
est décédé en activité de service ou titulaire d’une pension de retraite ou
d’invalidité[48].
Néanmoins, poursuit le même article, le conjoint survivant n’a pas droit à la
rente de survie lorsque :
1. il y a dissolution du
mariage à ses torts exclusifs ;
2. le mariage est postérieur
à la cessation définitive des services de l’officier ou du sous-officier.
Ledit
conjoint perd également le droit à la rente en cas de remariage ». Le
montant de la rente de survie équivaut à trente
pourcent du dernier traitement d’activité de l’officier ou du sous-officier décédé,
ou à cinquante pourcent de la pension de l’officier ou du sous-officier décédé
après la pension[49].
Quant à l’orphelin, il a droit à une rente d’orphelin dont le taux est
équivalent à six pourcent du traitement annuel du de cujus par enfant, ou à dix
pourcent de la pension de l’officier ou du sous-officier décédé après la
pension. Il perd le droit à la rente lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans et
exerce une activité rémunérée, excepté le cas où l’orphelin est engagé dans les
études. Dans ce cas, il percevra la rente d’orphelin jusqu’à vingt-cinq ans.
Toutefois, au cas où l’orphelin est frappé d’un handicap majeur ou qu’il se
trouve, en raison de son état physique ou mental, dans l’impossibilité de
pourvoir à sa propre subsistance, la rente d’orphelin lui sera accordée jusqu’à
sa mort[50].
A en
croire les résultats des réalisées, 79% soit 280 des dépendants sur 355
interrogés ont reconnu qu’ils perçoivent les salaires de leurs feux conjoints
et parents. Ils sont seraient conformes aux grades des de cujus selon 62,6% des
enquêtés. Néanmoins, pour 70,4% ces salaires ne sont pas réguliers.
A part le
salaire, les dépendants informent qu’ils ne reçoivent pas d’autres avantages
82,2%. Sauf quelques privilégiés, 17,8%, qui reconnaissent bénéficier des soins
médicaux et, occasionnellement des vivres. Cela étant, à chaque fois qu’ils
sont appelés pour le salaire, 20,6 soit 73 ont des remords et 42,9 représentant
152 dépendant ont envie de pleurer à nouveau. Ce qui constitue l’épitaphe,
qualificatif difficile à dissocier de ce salaire qui pourtant fait la
consolation 14,6% et le plaisir de certains 1,4% et donne envie d’avoir plus
pour d’autres 14,6%.
II.2.3.
Ni épochè, ni épitaphe… Repenser le système
La « rationalité
économique » est le fondement de la science économique positive. Elle
consiste à isoler dans le champ de l'action sociale un domaine bien déterminé
dans lequel les agents, individus ou entreprises, présentent un comportement
obéissant à des principes considérés comme rationnels : recherche du maximum
de satisfaction, du minimum d'effort pour un objectif déterminé. Selon Maurice Allais[51],
un homme est réputé rationnel lorsque :
a) il poursuit des fins cohérentes avec elles-mêmes ;
b) il emploie des moyens appropriés aux fins poursuivies
Ce qui fait qu’au regard de tout cet
arsenal juridique régissant le secteur des dépendants des militaires décédés,
deux actes s’imposent en impératif.
1. Application des textes existants : le cadre juridique
est déjà suffisamment fourni. Il prévoit, l’avons-nous dit, l’allocation de
décès, la rente de survie, la rente d’orphelin, les soins de santé… Cependant,
la machine patine encore et l’on ne sait à quel niveau. Non seulement les bénéficiaires
ne sont pas servis, disons pas entièrement servi, mais aussi et surtout des
intrus s’y sont mêlés (c’est le cas des veuves remariées, des orphelins qui ont
dépassé l’âge requis et ne sont donc plus dans le critère, des veufs, des non
dépendants mais qui se sont acquis frauduleusement des cartes d’épouse de
militaire, des officiers influents qui se servent à leur guise…) et semblent
rafler le gros de ce qui devrait être destiné aux ayants droit. Il appartient à
l’administration militaire de remettre de l’ordre dans ce secteur afin d’éviter
de frustrer des personnes déjà traumatisées par le décès de leur conjoint et
parent.
2. Donner parole aux concernés : certes la conception
des lois est un domaine de techniciens. Cependant si les lois sont conçues
seulement d’en haut sans regard sur la réalité, elles seront déconnectées.
C’est l’impression que donnent
certains articles des lois scrutées à travers cette étude. Néanmoins, il est
possible de pouvoir les compléter par l’écoute des personnes sensées être
régies par les lois écrites. C’est là que trouvent place les souhaits et
recommandations exprimés dans les résultats recueillis sur terrain. Ainsi, 56,4% dépendants interrogés souhaiteraient
que l’Etat congolais leur attribue des parcelles et des maisons, 21,6% la
garantie des frais scolaires et académiques pour les orphelins, 5,9% le
rapatriement de la famille à la Province d’origine… Retenons par ailleurs que
la vie dans les camps militaires de la garnison est caractérisée par une
promiscuité indescriptible. Trouver un
lotissement et y affecter les dépendants des militaires décédés désengorgerait
d’une part les camps militaires et d’autre part, faciliterait la réinsertion de
ces personnes dans la société. Remarquons que près de la majorité de dépendants
(87% ce qui représente 309 sur un total de 355) ont recommandé à l’autorité à
charge des dépendants des militaires décédés
de leur allouer un fonds de sortie de camps, 8% recommandent
l’encadrement psychosocial, 1% la bancarisation de leurs salaires et 4% ont
préféré ne pas formuler des recommandations parce que disent-ils, personne ne
les écoutera.
Certes, et les données soulignées à
travers les souhaits et les recommandations n’ont pas été prises en compte par
la législation en la matière. Cependant, dans un processus de réforme[52]
l’homme doit être placé au centre de toute l’organisation. Le gestionnaire y
travaillera dès le recrutement du volontaire futur militaire jusqu’à son départ
dans l’Armée. Il devra être maintenu dans des bonnes conditions de vie et de travail,
et sa succession, bien entretenue.
Bibliographie
I.
Ouvrages
et articles de revue
1. AIM
Roger, L’essentiel de la théorie des
organisations, Paris, Gualino éditeur, 2006.
2. BODET
Catherine et GRENIER Noémie, De
l’auto-emploi à la coopération : le cas des coopératives d’activité et
d’emploi, Paris, Commission Recherche-Coopaname, 2011.
3. CADIN
Loïc e.a., Gestion des ressources
humaines, Paris, Dunod, 2007.
4. DAUBIGNEY
J.P. et MEYER G., La théorie marxiste du
salaire, in L’Actualité économique,
vol.56, n°1, 1980, p.60-79.
5. FOURASTIE
Jean, Pourquoi nous travaillons?, Collection Que sais-je
n°818, Paris, PUF, 1970,
6. GAGNON
Lysiane, L'image ne suffit pas ?
in La Presse, du 22 mai 1986
7. GOW
James Lain, Repenser l’Etat et son
administration, dans Politique, n°11, 1987, p.5-41
8. HAVUMA
Jean Bosco, Le recrutement pour la
formation des militaires comme réponse aux questions récurrentes d’insécurité
en RDC, in Sapientia, N°1,
Janvier 2016, p.58-79.
II.
Textes
officiels et rapports
1. CABINET
DU CHEF DE L’ETAT (RDC), Code de la
Famille, in Journal officiel, 44ème
année, Numéro spécial, 25 avril 2003
2. Idem, Code du travail, in Journal officiel, Numéro spécial, 25
Octobre 2002.
3. Idem, Loi N°13/005 du 15 janvier 2013 portant
statut du militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo,
Kinshasa 2013
4.
MIDENAC,
Directives ministérielles permanentes sur
le fonctionnement de l’Administration dans les Forces Armées de la République
Démocratique du Congo, Kinshasa, DMP ADM 01, 2009.
5.
XXX,
Plan de la réforme de l’Armée,
Inédit.
III.
Wébographie
1.
https://fr.org/wiki/salaire#cite_note-1, consulté le 25 avril 2016 à
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3. http://dicocitations.lemonde.fr/definition_littre.php?id_mot=17865&id_variante=65334#x
E8ArdXEdHe6fxMz.99, consulté le
25 avril 2016 à 22:00
11. www.comment
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consulté le 4 février 2016 à 04 :56
12. www.cours-seko.fr/resources/REGARDS-CROISES/théories_salaire.pdf,
consulté le 21 février 2016 à 20 :07
13. www.jointree.com/dictionnaire/definition-avantages-sociaux-22.html,
consulté le 13 janvier 2016 à 10 :50
14. http://id.erudit.org/iderudit/600889ar
consulté le 21 février 2016 à 21 : 14
16. Monique FORMARIER et Geneviève
POIRIER-COURTANSAIS, Le cadre conceptuel
dans la recherche, in Https://www.google.fr/search?sclient=psy-ab&site, consulté le 21 février 2016 à
22 :07
17. Edutechwiki.unige.ch/fr/Principes_de_la_recherche_empirique,
consulté le 21 février 2016 à 22 :20
18. Françoise MARTEL, La méthode descriptive, son fondement
théorique, in fulltext.bdsp.shesp.fr/Rsi/15/56.pdf,
consulté le 04 Aout 2015
19. Céline GUILLERMIN, TES4, mai 00
et Dupuis JESSICA, TES4, novembre 00, Le
fonctionnement du marché du travail version neo-classique, in www.ac-grenoble.fr/webcurie/pedagogie/webses/terminale/travail/salaire_cours.html,
consulté le 21 févier 2016 à 20 :26
20.
https://fr.org/wiki/salaire#cite_note-12, consulté le 25 avril 2016 à
19 :08
[1] Cf. https://www.heridote.net/salaire_solde-mot-326.php,
consulté le 3 février 2016 à 17 :41
[2] www.dicolatin.fr/FR/LAKO/0/SALARIUM/index.htm
consulté le 3 février 2016 à 18 :44
[3] Jean FOURASTIE, Pourquoi nous travaillons?, Collection Que sais-je
n°818, Paris, PUF, 1970, cité par https://fr.org/wiki/salaire#cite_note-1 ,
consulté le 25 avril 2016 à 19 :08
[4] www.savoir-inutile.com/eotv12
consulté le 3 février 2016 à 18 :46
[5] Loïc CADIN e.a.,
Gestion des ressources humaines,
Paris, Dunod, 2007, p.195.
[6] www.coindusalaire.fr/salaire/salaire-brut
consulté le 6 janvier 2016 à 09 :05
[7] Cf.Larousse en
ligne, consulté le 3 février 2016 à 17 :48
[8] www.juritravail.com/salaire/calcul-salaire-net-brut.htm
consulté le 06 janvier 2016 à 09 :10
[9] Cf. www.monsalairenet.fr/2013:05/23/le-salaire-à-temps-partiel,
consulté le04 février 2016 à 04 :49
[10] www.comment
faire.com/fiche/voir/21506/comment-définir-le-salaire-au-rendement, consulté le
4 février 2016 à 04 :56
[11] www.jointree.com/dictionnaire/definition-avantages-sociaux-22.html,
consulté le 13 janvier 2016 à 10 :50
[12] Lysiane GAGNON, L'image ne suffit pas, in La
Presse, 22 mai 1986, cité par
James Lain GOW, Repenser l’Etat et son
administration, dans Politique,
n°11, 1987, p.14 (p.5-41), consulté sur http://id.erudit.org/iderudit/040545ar, le 25 avril 2016 à 21 :11
[13] www.cours-seko.fr/resources/REGARDS-CROISES/théories_salaire.pdf,
consulté le 21 février 2016 à 20 :07
[14] Cf. Céline
GUILLERMIN, TES4, mai 00 et Dupuis JESSICA, TES4, novembre 00, Le fonctionnement du marché du travail
version neo-classique, in www.ac-grenoble.fr/webcurie/pedagogie/webses/terminale/travail/salaire_cours.html,
consulté le 21 févier 2016 à 20 :26
[15] J.P. DAUBIGNEY
et G.MEYER, La théorie marxiste du
salaire, in L’Actualité économique,
vol.56, n°1, 1980, p.60-79, p.66. Disponible sur http://id.erudit.org/iderudit/600889ar consulté le 21
février 2016 à 21 : 14
[16] Catherine BODET
et Noémie GRENIER, De l’auto-emploi à la
coopération : le cas des coopératives d’activité et d’emploi, Paris,
Commission Recherche-Coopaname, 2011, p.3.
[17] Roger AIM, L’essentiel de la théorie des organisations,
Paris, Gualino éditeur, 2006, p.30.
[18] Ibid., p.32
[19] MIDENAC, Directives ministérielles permanentes sur le
fonctionnement de l’Administration dans les Forces Armées de la République
Démocratique du Congo, Kinshasa, DMP ADM 01, 2009, p.40.
[20] Oïl :
groupe de dialectes romans parlés dans le Nord de la France
E8ArdXEdHe6fxMz.99
[23] Recruté, formé
et incorporé
[24] Jean Bosco
HAVUMA, Le recrutement pour la formation
des militaires comme réponse aux questions récurrentes d’insécurité en RDC,
in Sapientia, N°1, Janvier 2016,
p.69.
[25] MIDENAC, Directives ministérielles permanentes sur le
fonctionnement de l’Administration dans les Forces Armées de la République
Démocratique du Congo, Kinshasa, DMP ADM 01, 2009, p.15.
[26] Article 15 de la
Loi N° 13/005 DU 15 JANVIER 2013 portant
statut du militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo,
in Journal officiel, 2013.
[27] Article 443 de
la Loi N° 87-010 DU 25 AVRIL 2003 portant
code de la famille, in Journal
officiel, 2003.
[28] Articles 330,
332 et 333 de la Loi 87-010 DU 25 AVRIL
2003 portant code de la famille.
[29] Les époux des
personnels militaires féminins ne sont pas concernés par cette disposition et
ne jouissent donc d’aucun droit.
[30] MIDENAC, Directives ministérielles permanentes sur le
fonctionnement de l’Administration dans les Forces Armées de la République
Démocratique du Congo, Kinshasa, DMP ADM 01, 2009, p.38.
[31] Article 591 de
la Loi 87-010 DU 25 AVRIL 2003 portant
code de la famille.
[32] Articles 649,
650 et 651 de la Loi 87-010 DU 25 AVRIL
2003 portant code de la famille
[33] Article 677…
[34] Monique
FORMARIER et Geneviève POIRIER-COURTANSAIS,
Le cadre conceptuel dans la recherche, in Https://www.google.fr/search?sclient=psy-ab&site, consulté le 21 février 2016 à
22 :07
[35]
Edutechwiki.unige.ch/fr/Principes_de_la_recherche_empirique, consulté le 21
février 2016 à 22 :20
[36] Cf. Françoise
MARTEL, La méthode descriptive, son
fondement théorique, in fulltext.bdsp.shesp.fr/Rsi/15/56.pdf,
consulté le 04 Aout 2015
[37] Un enfant entre en ligne de compte s'il est célibataire et : jusqu'à sa
majorité en règle générale ; jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; s'il
étudie dans un établissement de plein exercice ; sans limite d'âge, lorsqu'il
est incapable d'exercer une activité lucrative en raison de son état physique
ou mental et que le travailleur l'entretient. N'entre pas en ligne de compte,
l'enfant mineur engagé dans les liens d'un contrat de travail ou
d'apprentissage qui lui donne droit à une rémunération normale. Dans tous les
textes légaux et réglementaires relatifs à la sécurité sociale s'appliquant
tant au secteur public qu'au secteur privé, le terme «enfant» doit être
interprété conformément à l'article 7, litera (k), du présent code sans
préjudice des dispositions plus favorables au bénéficiaire des avantages
sociaux. Article 7, point « k » de la Loi N°015/2002 du 16 Octobre 2002 portant Code du travail, in Journal officiel, Numéro spécial, 25
Octobre 2002.
[38] Article 759 idem
[39] Article 760 Idem
[40] Article 762 idem
[41] Article 763
[42] Article 57 loi
portant statut du militaire
[43] Article 171 idem
[44] Article 193 idem
[45] Article 195 idem
[46] Article 205 loi
portant statut
[47] Article 206 idem
[48] Article 207 idem
[49] Article 208 idem
[50] Article 209 idem
[51] http://www.universalis.fr/encyclopedie/maurice-allais
consulté le 22 février 2016 à 21 :59
[52] XXX, Plan de la réforme de l’Armée, Inédit,
p.6.
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