samedi 29 octobre 2016

Le traitement salarial des dépendants des militaires des FARDC décédés, épochè ou épitaphe ?



Le traitement salarial des dépendants des militaires des FARDC décédés, épochè ou épitaphe ?
Jean Bosco HAVUMA, Master
Assistant à l’UCS-Goma
                                                           Courriel : havumajeanbosco@gmail.com

La gestion de la carrière est une des plus obligeantes en ressources humaines. Surtout lorsqu’arrive la fin de la carrière, particulièrement si celle-ci intervient à l’occasion du décès, la plus part des gestionnaires des organisations se sont soit désemparés au regard des pressions de la famille du travailleur décédé, soit libérés selon le niveau d’influence et la capacité d’étouffer les faibles. Mais en réalité, d’un coté comme de l’autre, il y a des obligations légales et sociales qui s’imposent et pour lesquelles que les lois congolaises permettent un dénouement en toute sérénité. Les appliquer procure la paix sociale entre l’employeur et la famille du disparu. Mais les ignorer risquerait de dégénérer en perpétuel conflit dont les conséquences peuvent s’avérer lourdes et  extrusives. C’est ce qui s’observe dans la gestion des dépendants des militaires des FARDC décédés. Suite à la non application des dispositions en la matière, le climat se crispe de plus en plus et pourrait affecter la motivation au travail des éléments encore en service.
Mots-clés : traitement-salarial-dépendants-militaires-décédés

Introduction
L’administration d’une entreprise est le reflet de sa solidité et stabilité. La manière dont une organisation est dirigée reflète le résultat des convictions de ses dirigeants sur la nature humaine et le comportement des hommes. Celui-ci s’améliore ou se crispe selon que soit la rémunération est consistante (correspond au panier de la ménagère),  stable,  régulière et le tout, couvert par un climat de travail assaini. Mais lorsque le salarié en vient à mourir, l’employeur a-t-il l’obligation de continuer à rémunérer la veuve/veuf ou l’orphelin(e) survivant(e) ?
          Dans la gestion des FARDC, du moins en considérant les textes réglementaires, l’Etat congolais donne un modèle qui serait illustratif pour d’autres organisations aussi bien publiques que privées. Cependant, l’application de cet arsenal juridique reste loin d’être traduite en acte. Certaines pratiques pourraient nécessiter des éclaircissements des scientifiques pour amélioration du système. C’est le cas des veuves qui perçoivent les salaires des leurs maris décédés depuis plusieurs années. Certaines autres sont même déjà remariées tout en continuant à recevoir le traitement de veuve. D’autres encore perçoivent le salaire de plus d’un mari parce qu’elles prétendent être doublement, triplement … veuves et n’ont que des cartes militaires des ex-maris pour héritage. C’est le cas aussi pour les conjoints de sexe masculin. Pis encore, des vieux fils et filles des militaires décédés depuis plus d’une trentaine d’années réclament et perçoivent les salaires des leurs parents décédés il y a de cela qui 30 ans, qui 40 ans et au delà.
         Partant, il y a lieu de s’interroger pour savoir si pareille pratique est-elle légale ? Que prévoit la réglementation à ce sujet ? N’y aurait-il pas là un manque à gagner pour l’Etat qui plutôt devait accroitre ses revenues et payer correctement les actifs ? Mais n’y aurait-il pas moyen de penser autrement le traitement de ces dépendants sans risquer de les frustrer ? Certes, les militaires décédés sont des braves hommes et femmes qui ont voué leur vie pour la cause de la Nation.  Après eux, il est d’un impérieux devoir de l’Etat de veiller à la vie décente de leurs dépendants.
         C’est dans cet interstice entre la pratique existante et l’idéal à atteindre que se situe notre contribution à travers cet article. Il se veut une analyse cohérente et objective de la situation actuelle afin d’en dégager des suggestions pour un avenir radieux de la RD CONGO. Cela en passant par une saisie correcte de la terminologie, un regard critique, scientifique et comparatif, une récolte, présentation et interprétation des données. 
I. Précis de vocabulaire
I.1. Salaire
Du latin salarium, le mot « salaire » est un substantif masculin singulier qui dérive de  « sal », sel pour signifier la récompense  qui, dans l’ancien temps, était accordée aux travailleurs, en contrepartie d’un service rendu[1]. Plus concrètement, « salarium » désignait initialement la ration de sel fournie aux soldats romains[2]. Plus tard, il désignera « l’indemnité » en argent, versée pour acheter et le sel et les autres vivres. Le salaire, renchérit Fourastié[3], est une  allocation en monnaie qui permettait aux soldats romains d’acheter un peu de sel pour conserver leur ration les jours où elle abondait en viande. Par la suite, il s’étendra à l'indemnité de nourriture dans l'armée romaine. Ainsi, à la fin de l'Empire, le mot est employé pour signifier la rémunération ou la gratification des fonctionnaires.
         Au cours du Moyen Âge, le vocable salaire a revêtu deux sens : d’abord celui très vague de « récompense » et ensuite celui que l'on connaît toujours, le paiement pour un travail donné[4]. Le salaire est jusque là, journalier (et on ne touche rien pour les dimanches et les jours chômés, qui représentent près d'un tiers de l'année). Le métier des armes échappe cependant à cette norme. Dès la fin du XIVe siècle, avec les réformes de Charles V, et plus encore sous Charles VII, on essaie de verser une solde régulière aux officiers et hommes de troupe, même en temps de paix, même en hiver, et l'on renoue ainsi avec la tradition antique d'un salaire militaire régulier, permettant l'entretien d'une armée permanente.
        Pour tout dire, le salaire est une somme d’argent variable versée par un patron (employeur) à son employé. En échange, l’employé doit fournir un travail en respectant le contrat de travail, cet accord que les deux parties doivent observer scrupuleusement. Le salaire est obtenu grâce à une prestation de travail. Pour cette raison, « la question de rémunération se trouve au cœur de la relation qui lie l’employeur et ses salariés. Elle constitue la partie explicite du contrat de travail : le salarié perçoit un salaire en contrepartie de l’exécution d’un travail »[5].

I.1.1. Sorte
La littérature économico-managériale requiert plusieurs types de salaire. Nous préférons les classer en deux grandes catégories ou parties:
a) une partie fixe : salaire de base. Il est lié à la fonction faisant généralement référence au contrat de départ et/ou à une classification du poste et le plus souvent ajustée périodiquement, notamment par indexation[6]. C’est le cas du salaire brut et du  salaire net[7]. S’agissant du salaire brut, il est  encore appelé salaire réel. Il représente l'ensemble des sommes que reçoit le salarié avant la déduction des charges obligatoires comme les assurances diverses, les cotisations sociales, les différentes retenues… Ce type de salaire est fixé dans le contrat de travail et comporte une partie fixe (liée au poste occupé par le salarié), et une partie variable (liée à ses performances). En général, lors d'un entretien d'embauche, c'est le salaire brut qui est présenté au futur employé. Ce type de rémunération concerne surtout les domaines du travail.  
Quant au salaire net, il correspond à la valeur effectivement encaissée par le salarié[8]. Le salaire net est la somme que perçoit l'employé après déduction de tous les prélèvements sociaux obligatoires. Le salaire net correspond en moyenne à la diminution du salaire brut de 20%. Soit un employé touchant 150000Fc de salaire brut, touchera 120000Fc de salaire net. Il ne faut pas confondre salaire net et salaire net imposable. Le salaire net imposable correspond au salaire net plus la CSG (contribution sociale généralisée) non déductible et la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale). Le salaire net est souvent indiqué sur la fiche de paie sous la mention « Net à payer ».
b) une partie variable : elle comprend diverses formes de salaire. Ce sont :
-Le salaire à temps : il s’agit d’un salaire forfaitaire fixé uniquement en fonction travail par rapport au nombre d’heure passé au service[9]. L’employeur rémunère l’employé  proportionnellement au temps presté. Le taux journalier, taux horaire et taux mensuel peut servir de base pour le calcul de ce salaire. Il porte pour inconvénient majeur le fait qu’il ne stimule que le rendement. C’est pourtant le système qui convient le mieux pour le cas des agents en présence d’un travail bien diversifié, surtout lorsque le travail est fait à la chaine et le rythme ne dépend pas du travailleur.
-Le salaire au rendement : c’est « un mode de rémunération qui dépend du rendement du salarié, c'est-à-dire de ses résultats dans un temps donné et en fonction d'un barème et de règles dont il a connaissance »[10]. Fixé en fonction de la qualification du travailleur et surtout, de sa productivité, ce type de salaire est fonction de l’accroissement de la production. Plus l’ouvrier produit, plus il perçoit.  Notons à ce niveau la comparaison qui constate que le salaire à temps achète la force aux travailleurs et  tandis que le salaire au rendement paie le travail fourni. Ce type de rémunération constitue un excellent stimulant de la production.
-Les avantages sociaux alloués au cours de la carrière : ils représentent « toute forme de paiements, prestations de retraite, assurance des soins médicaux… à verser à un employé inscrit à un régime d’avantages sociaux ou à son bénéficiaire, à l’issue d’une période d’admissibilité»[11]. Fonction des performances, les avantages sociaux ont pour but d’encourager et de prendre en charge certains facteurs sociaux en vue du bien être des agents. Il s’agit de :
*Les primes : on en distingue de plusieurs sortes notamment la prime d’intérim, prime de prestation supplémentaire, prime de risque professionnel, prime de diplôme, prime de représentation, prime de bourse (pour un agent qui a été à la base d’une bourse en faveur de l’entreprise)… Toutes ces primes ont pour but d’encourager et de sanctionner une action positive, mais aussi de couvrir un risque qu’un agent accepte de courir pour des raison de travail et que quelqu’un d’autre n’accepterait pas du tout.
*L’allocation familiale : sont concernés par l’allocation familiale l’épouse de l’agent, ses enfants légitimes et légaux. C’est dans cette catégorie (enfants légaux) qu’il faut classer les enfants légalement adoptés, ceux reconnus à l’état civil, ceux reconnus aux agents féminins célibataires, les enfants dont elles sont responsables en vertu d’un jugement de divorce à condition que ces enfants participent effectivement à la famille. Les enfants sont pris en compte pour l’octroi d’allocation familiale jusqu’à 18 ans accomplis. Dépassée cette limite, l’allocation n’est plus accordée que si les enfants poursuivent les études et s’ils sont en apprentissage non rémunérée, mais aussi, s’ils se trouvent en raison de leur état physique et/ou mental, dans l’incapacité de pourvoir à leur subsistance. Pour toutes ces exceptions, l’âge maximal est de 25 ans, dérogation faite  aux cas d’incapacité physique et/ou mentale. Les agents de sexe féminin ne bénéficient d’allocation familiale que si leurs époux ne n’exercent aucune activité lucrative.
*Allocation d’invalidité : elle est accordée lorsqu’un un agent est mis en disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité si et seulement si son incapacité de travail résulte d’une maladie professionnelle ou d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions. Sa durée ne peut dépasser 6mois. Au-delà de ce délai, l’employeur devra se référer à l’INSS.
*Les frais funéraires : ils sont dus à un agent qui a perdu son conjoint/sa conjointe ou encore son enfant pris en charge par les allocations familiales. Ils comportent le coût du cercueil, le linceul ainsi que le transport jusqu’au lieu d’inhumation, exception faite pour les agents de poste étranger. Le montant est à déterminer dans la réglementation et/ou les conventions de l’organisation tout en tenant compte du grade du défunt dont la famille est chargée de percevoir les frais.
*Les frais d’équipement : ils consistent à doter un agent nouvellement recruté, d’un équipement dont les modalités d’octroi sont déterminées par une convention qui tient compte du grade et du coup de vie dans le milieu.
C’est aussi dans cette partie variable que trouve place cet autre visage du salaire brut que nous désignons par l’expression SSB (salaire super brut) et que l’on pourrait encore appeler salaire total. Il représente   la somme du salaire net et des cotisations sociales salariales et patronales payées en contrepartie du travail effectué par le salarié.
I.1.2. Exigence de rationalité
La recherche d'économies ne devrait pas amener l'État et les municipalités à se comporter comme des mauvais patrons, comme une «cheap business»[12]. Par contre, la gestion rationnelle devrait plutôt se demander quelles sont les conditions de travail des employés qui font toutes sortes de choses sous contrat avec l’autorité publique. Un des impératifs dans cette relation entre entrepreneur et travailleur est effectivement le salaire, cette donnée dont la rationalité est perçue de différentes manières selon les écoles, les courants de pensée.
Pour la théorie libérale, le travail est comme une marchandise qui s’échange sur un marché [13] contre le salaire. Ainsi ce dernier sera la variable d'ajustement entre l'offre (employeur) et la demande de travail (salarié). Plus les salaires sont élevés, plus y aura de personnes voulant travailler, moins il y aura de poste de travail disponibles. Plus les salaires seront bas, moins il y aura de personnes souhaitant travailler mais plus il y aura de poste disponibles[14]. L'objectif du libéralisme est donc de libéraliser le marché du travail et de mettre un prix libre du salaire.
Selon la théorie marxiste du salaire : le salaire est la réalisation monétaire de la valeur de la marchandise force de travail. Il est donc doublement déterminé par la valeur de la force de travail et par l'état (niveau respectif des offres et des demandes, rapport de force entre les échangistes) du marché du travail[15]. En effet, depuis la seconde guerre mondiale, avec la mise en place de la cotisation sociale comme composante du salaire et son mécanisme par répartition, ce n'est plus le salariat qui est visé par la théorie marxiste mais l'emploi5. Dans ce sens, le salariat n’est pas seulement le lieu de la subordination, c est aussi l’espace collectif, qui rassemble plus de 90 % des travailleurs, dans lequel se sont construits les droits liés au travail. La dissociation qui s’opère entre travail et salariat, loin de libérer les travailleurs de l’asservissement du lien de subordination, les place en réalité en dehors du système de protection sociale, juridique et économique, obtenu par les luttes collectives et construit par le droit du travail en compensation du rapport de dépendance à l’employeur[16].
Entre les deux, il existe la théorie du juste prix, cette théorie justifiant une certaine intervention sur la fixation du montant des salaires. C’est l’ébauche des réflexions à base du panier de la ménagère qui estiment que le plus bas salaire devait permettre à une ménagère à subvenir à ses besoins mensuels. La composition de ce facteur qualifié de ‘‘panier de la ménagère’’ est à  déterminer à partir de la réalité locale. Dans ce sens, F.W.Taylor préconisait la rétribution journalière pourtant  conscient du fait que le caractère aliénant de l’ouvrier ne peut être compensé que par l’argent, qui est dans cette condition la seule motivation. L’auteur attribue pour une tâche donnée un temps d’exécution qu’il traite de « temps opératoires optimum » soit le TOO (Temps requis pour un ouvrier dans l’exécution d’une tâche déterminée). Il propose pour ce faire le Salaire à la pièce, « Pièce rate pay system »[17].
Par contre H. Ford initia au 1er janvier 1914 le principe de « Five dollars a day »[18]. Ainsi, la décision fut prise de  porter la rémunération de 5$ par jour. Cette nouvelle  rémunération estimait-il,  représente un salaire important par rapport aux moyennes appliquées dans l’industrie de son époque et permettait d’atteindre un double objectif : D’une part, fidéliser les ouvriers et d’autre part, distribuer des gains de productivité sous forme d’achat, compensant  ainsi la difficulté du travail en assurant la paix sociale.
Cette distribution du pouvoir d’achat permet de stimuler l’offre et la demande mais aussi génère d’autres notions telles le salaire net réel, le salaire relatif et le salaire minimal. Quant à la rémunération du militaire, elle est constituée du traitement pour les officiers et les sous officiers et de la solde pour les soldats, auxquels s’ajoutent les allocations familiales, les diverses primes et indemnités. Y aura droit, tout militaire en activité de service[19].
I.2. Militaire
Le terme remonte à l'époque féodale où initialement la littérature en rapport avec la guerre utilise  le mot ost apparu vers 1050 dans la langue d'oïl[20]. Il a une double signification et indique  d’une part l’armée en campagne et d’autre part, le service militaire que les vassaux devaient à leur suzerain au Moyen Âge. Le mot « ost » de sa part trouve son origine dans le mot latin hostis qui signifie hostile, ennemi,  puis, par extension, armée ennemie, et enfin armée, terme qui le remplacera progressivement, le faisant tomber en désuétude. En effet dès le haut Moyen Âge, le service d'ost ou ost s'imposait à tous les hommes libres « homines liberi », appelés plus tard les vavasseurs. 
 De ce fait, le concept militaire est un substantif neutre. Il dériverait du latin miles, militis, militaris pour signifie soldat, un homme de guerre. Sa formulation adjectivale « militaris » apporte une particularité : qui concerne la guerre, ou les armées ou encore ce qui est destiné à l'usage des troupes. Il signifie ce qui est fondé sur la force militaire, sur les mœurs militaires. L’adjectif renvoie pratiquement à tout ce qui  concerne la guerre et les  institutions militaires[21]. La tradition germanique est de convoquer tous les hommes libres au plaid et à la guerre. Par ailleurs dans le droit féodal, le roi ou le seigneur publiait son ban de guerre et convoquait ses vassaux sous sa bannière et à son ost (armée), non seulement lorsque le pays était envahi ou l'intérêt général mis en jeu, mais aussi pour les guerres privées, « car le plus pressant des problèmes qui s’imposaient alors aux classes dirigeantes était beaucoup moins d’administrer, durant la paix, l’État ou les fortunes particulières que de se procurer les moyens de combattre »[22]. Les hommes d'armes servaient alors pour un temps déterminé (de quarante à soixante jours).
Bref, par militaire il faut comprendre toute personne (homme ou femme) enrôlée[23] au sein des Forces armées d’un pays afin de servir la cause de son peuple. Il est caractérisé par la discipline qu’il acquiert pendant sa formation[24] et qui  le marquera toute sa carrière durant, quel que soit son rang. Ses services peuvent être rendus soit sous couvert l’Etat, seule alternative pour la RD Congo, soit sous l’égide  d’une structure privée, dans les pays où cela est autorisé. En tout état de choses, tout militaire doit appartenir organiquement à une unité. A tout moment il doit être explicitement repérable dans sa structure d’organisation[25].
I.2.1. Sorte
En RD Congo, les militaires sont différenciés suivant les rangs qu’ils occupent au sein des Forces Armées. Ainsi distingue-t-on trois sortes de militaire :
a) Les officiers : ce sont les cadres des Forces Armées. Ils sont constitués des Officiers généraux, des officiers supérieurs et des officiers subalternes. C’est à eux qu’il revient de gérer au quotidien les éléments mis à leurs dispositions, chacun selon son grade et sa fonction. Par un commandement compétent et efficace, ils assurent le bon fonctionnement de toute la structure.
b) Les sous-officiers : ce sont des cadres intermédiaires au sein des unités militaires.  Constitués des Adjudants et des sergents, ils assurent la permanence et le suivi des ordres donnés par la hiérarchie. Ils veillent à l’exécution sans faille des ordres des supérieurs et ce, dans le strict respect de la loi et de la discipline militaire.
c) La troupe : c’est pratiquement ici la force d’une armée. Sans troupe, il est impossible aux officiers d’atteindre les objectifs de missions leur assignées par la constitution et autres textes réglementaires des Forces armées. Constituée des Caporaux, soldats, matelots et recrues, la troupe est le lieu d’exécution directe des ordres de la hiérarchie. C’est avec et par elle que les commandants à différents niveaux s’acquittent des leurs obligations quotidiennes. 
I.2.2. Dépendance de militaire
Un dépendant est toute personne qui vit sous entière dépendance de quelqu’un d’autre. Sans pour autant donner tous les détails, la loi portant statut du militaire des FARDC restreint le rayon de compréhension. Elle  précise que les dépendants d’un militaire sont les  membres de sa famille qui sont pris en compte pour l’octroi des allocations familiales[26].  Ainsi donc pouvons-nous , à la lumière du code de la famille, saisir le terme dépendant  comme étant l’ensemble de personnes réunies dans le ménage : les époux, les enfants non mariés à charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus d’une obligation alimentaire, à condition que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de ménage. Cependant, poursuit le code, la séparation de fait ne met pas fin à l’existence du ménage[27].
Or le ménage est le premier effet du mariage. Dans l’esprit du même code de la famille, le mariage est l’acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminées par la présente loi.  Aucune convention conclue en considération d’une union distincte du mariage tel que ci-haut défini ne peut produire les effets du mariage. L’union, poursuit le législateur, qui n’a été conclue que selon les prescriptions d’une église ou d’une secte religieuse ne peut produire aucun effet. Toute disposition contraire est de nul effet[28].  Pourtant, les Directives ministérielles permanentes de fonctionnement sur l’administration des FARDC autorisent la remise de la carte d’identité pour épouse[29] du militaire uniquement aux femmes mariées légalement (mariage civil et coutumier) ou à la concubine autorisée[30].
Quant à la filiation, elle est de trois ordres : les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et ceux adoptés. Pour le droit congolais, tout enfant doit avoir un père et nul n’a le droit d’ignorer son enfant, qu’il soit né dans le mariage ou hors mariage[31]. Et lorsque la filiation paternelle d’un enfant né hors mariage n’a pu être établie, le tribunal, à la demande de l’enfant, de sa mère ou du ministère public désigne un père juridique  parmi les membres de la famille de la mère de l’enfant ou à défaut de ceux-ci, une personne proposée par la mère de l’enfant. L’adoption par ailleurs, crée, par l’effet de la loi, un lien de filiation distincte de la filiation d’origine de l’adopté. Elle ne peut avoir lieu que s’il y a des juste motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté[32]. Ainsi, l’adopté est considéré à tous égards comme étant l’enfant de l’adoptant et entre dans la famille de celui-ci[33]. Pour tout dire, ce sont les époux, les enfants légitimes et les enfants adoptés qui sont réputés dépendants des militaires et bénéficient des allocations familiales dans les conditions établies par le droit.
II. Présentation et analyse des données
II.1. Méthodologie de recherche
Une recherche scientifique se caractérise par la rigueur de ses analyses et par la précision de ses observations. Sur ce, la méthodologie joue un grand rôle autant dans les sciences pures, les sciences humaines que dans les sciences sociales.
II.1.1.  Méthodes
Elle est le fruit d’une longue tradition de recherche et définit la manière scientifique d’étudier les phénomènes. Ceux étudiés ici portent sur le traitement salarial attribué aux dépendants des militaires tel que ci-haut définis. Pour y parvenir nous avons procédé de manière diversifiée et, bien sûr, ordonnée.
1° Recherche conceptuelle et théorique : par la recherche conceptuelle nous entendons l’ensemble de connaissances, de théories, qui ont un rapport quelconque avec le sujet de la recherche. Ces éléments vont servir de points de repères et devenir cadre théorique, ou encore ils peuvent être un idéal à atteindre et devenir cadre philosophique… Il est le lieu de l’articulation de sens contenu dans les variables. II ne procure pas d’explication aux phénomènes, mais il aide à leur compréhension en donnant accès à des références connues, lois, théories, déjà découvertes sur le sujet. Chaque terme de l’hypothèse est retenu comme rubrique analytique.[34] C’est par cette démarche que nous avons réussi à préciser le contenu sémantique des concepts clés de notre étude. Par la recherche théorique, nous avons pu  parcourir les différentes théories en cours servant à la meilleure clarification de ces concepts, proposer de nouveaux concepts et amender ces théories à partir des mêmes données que celles qui ont été utilisées pour les élaborer.
2° La recherche empirique : Ayant pour objet l’étude des données réelles issues de l’observation et/ou de l’expérimentation et/ou d’interactions dans un environnement d’apprentissage à distance[35], cette méthode, nous a permis de recueillir de nouveaux faits ayant pour objet de répondre à une question de recherche particulière.
3° Recherche quantitative et recherche qualitative : par la quantitative nous avons abordé les
phénomènes à l’aide d’instruments de quantification et traité les données chiffrées obtenues à l’aide de modèles statistiques. Mais par la qualitative, nous avons approché les phénomènes de manière systématique par la récolte, sélection et traitement de données.
4° Recherche descriptive ou recherche explicative : la méthode descriptive consiste à dépeindre, dans le but de transmettre une information précise, complète et exacte. Elle a pour objet de répertorier et de décrire systématiquement un certain ordre de phénomènes, d’établir des regroupements de données et des classifications[36]. Ainsi nous a-t-elle servi à rechercher des causes, des principes ou des lois qui permettent de rendre compte du maintien de la situation dans la gestion du traitement des dépendants.
5° Recherche de terrain ou recherche en laboratoire : elle a eu lieu dans les camps militaires de la garnison de Goma tout en prenant en compte les dépendants vivant en dehors des camps.

II.1.2.  Population et échantillon
Notre étude portant sur les dépendants des militaires  a pu,  dans une étude de terrain réalisée au mois de janvier 2016, identifier 568 veuves et 335 enfants orphelins dans la garnison militaire de Goma. Ce qui fait au total une population évaluée à 903. De cette population cible, nous avons tiré un échantillon aléatoire de 355 dépendants répartis comme suit : 99 orphelins, 254 veuves et 2 veufs.   A cet échantillon, un questionnaire a été distribué et chacun de dépendant a répondu en toute liberté.






II.2. Traitement des résultats
II.2.1. Présentation et analyse
1. De l’identité des enquêtés
Tableau N°1 : Répartition selon le statut social
OPINION : Quel statut social avez-vous ?
FREQUENCE
%
Orphelin
99
29
Veuve
254
70,4
Veuf
2
0,6
TOTAL
355
100
SOURCE : Nos enquêtes
Commentaire : ce premier tableau des résultats fait état de la prédominance des veuves comme étant la catégorie de dépendants les plus majoritaires (70,4%). Ce qui signifie que certains militaires sont décédés sans laisser d’enfants, mais aussi que certains enfants ont grandi et n’habitent plus avec leurs mères. Remarquons par ailleurs la présence, bien qu’à faible proportion, des veufs qui se sont identifiés parmi les dépendants.
Tableau N°2 : Répartition selon les âges
OPINION : Quel âge  avez-vous ?
FREQUENCE
%
Orphelin
1 à 17 ans
50
51
18 à 25 ans
32
32
26 ans et plus
17
17
SOUS-TOTAL 1
99
100
Veuve
18 à 25 ans
22
8,6
26 à 35 ans
83
33
36 à 45 ans
76
29,9
46 à 55 ans
59
23
56 ans et plus
14
5,5
SOUS-TOTAL 2
254
100
Veuf
36 à 45 ans
2
100
SOUS-TOTAL 3
2
100
TOTAL 1+2+3
355
100
SOURCE : Nos enquêtés
Commentaire : Au regard de ce tableau, l’on remarque que bon nombre des orphelins de militaires soit 51% sont encore des mineurs. Cependant il est curieux de constater que 17% d’orphelins âgés de plus de 26 ans se considèrent encore comme dépendants de militaires et sont traités en tant que tel par l’administration militaire. Certains parmi eux  ont même dépassé la quarantaine : 1 a 45 ans, 4 de 50 ans et 5 autres de plus de 60 ans.
Tableau N°3 : Du nombre d’années passées depuis le décès du de cujus
OPINION : Depuis combien de temps votre (époux, épouse, père, mère) est-il décédé(e)
FREQUENCE
%
0 à 4 ans
147
41,4
5 à 9 ans
123
34,7
10 à 14 ans
44
12,3
15 à 19 ans
21
6
20 à 24 ans
7
2
25 ans et plus
13
3,6
TOTAL
355
100
 SOURCE : Nos enquêtés
Commentaire : Nous référant à ce tableau, il appert que 147 militaires responsables des familles soit 41,4% de la population cible sont décédés dans l’espace de temps allant de 0 à 4 ans. Si nous y ajoutons les 123 dont le décès serait survenu depuis 5 à 9 ans, nous aurons un total de  270, ce qui représentera 76,1% de ladite cible. Ainsi comprend-t-on que la plus part des nos enquêtés ont perdu leurs parents, conjoint… entre 2006 et 2015, ce temps qui rappelle la période des guerres du CNDP, du M23, des ADF NALU et les autres groupes armés faisant l’objet des opérations militaires sur le territoire national de la RD Congo.
Tableau N° 4 : Du remariage des veuves
OPINION : Si veuve, vous êtes-vous remariée après le décès de votre feu époux ?
FREQUENCE
%
Oui
63
24,8
Non
191
75,2
TOTAL
254
100
SOURCE : Nos enquêtés
Commentaire : Il est évident que la grande majorité des veuves interrogées ne se sont pas remariées depuis le décès de leurs époux. Néanmoins, certaines parmi elles, soit 63, qui représentent 24,8%, se sont remariées et leurs seconds époux sont aussi décédés tandis que d’autres vivent dans un deuxième, troisième et « N »ième mariage.
2. Questions relatives au traitement salarial des dépendants des militaires décédés
Tableau N°8 : Répartition selon  la perception de la rente de survie
OPINION : Après décès de votre époux, épouse, père ou mère, avez-vous reçu la rente de survie?
FREQUENCE
%
Oui
59
17
Non
296
83
TOTAL
355
100
SOURCE : Nos enquêtés
Commentaire : Manifestement la rente de survie n’est pas de stricte application par l’Administration militaire. Seul 17% des dépendants interrogés ont reconnu avoir reçu la rente de survie au décès de leurs conjoints et parents. Par contre 83% de ces dépendants soit 296 sur un total de 355 interrogés ne l’ont jamais perçue. Certaines n’en connaissent même pas l’existence.
Tableau N°9 : Répartition selon la perception du salaire du De cujus par ses dépendants
OPINION : Continuez-vous à percevoir le salaire de votre défunt(e) mari, épouse, père ou mère ? 
FREQUENCE
%
Oui
280
79
Non
75
21
TOTAL
355
100
SOURCE : Nos enquêtés
Commentaire : 280 dépendants enquêtés dont 218 veuves, 2 veufs et 60 orphelins reconnaissent recevoir le salaire de leurs conjoints et parents. Ils représentent une proportion de 79%. Malheureusement, il en reste encore 21% parmi lesquels 42 veuves et 33 orphelins qui n’ont pas accès à ce salaire, et ce, depuis 6 mois pour certains, plus d’une années pour d’autres.

Tableau N°10 : De la régularité du salaire
OPINION : Est-il régulier ?
FREQUENCE
%
Oui
105
29,6
Non
250
70,4
TOTAL
355
100
SOURCE : Nos enquêtés
Commentaire : Pour 250 dépendants soit 70%, le salaire n’est pas régulier. Mais pour 105 soit 29,6%, le salaire est régulier. Notons tout de même l’écart de 40,4% entre les deux opinions.
Tableau N°12 : Répartition selon la conformité du salaire au grade du de cujus
OPINION : Le salaire de votre défunt que vous percevez est-il conforme à son grade ?
FREQUENCE
%
Oui
222
62,6
Non
133
37,4
TOTAL
355
100
SOURCE : Nos enquêtés
Commentaire : Aux vues de ce tableau, il est clairement établi que le salaire perçu par les dépendants est, pour la plus part, conforme aux grades de leurs conjoints et parents. Toute fois, 37,4% d’entre eux représentant 133 dépendants perçoivent un salaire forfaitaire qui n’avoisine même pas le un dixième de celui qu’ils devaient percevoir eu égard au grade de leurs conjoints et parents.
Tableau N°13 : Répartition selon la le sentiment ressenti lors de la perception du salaire
OPINION : A la perception de ce salaire mensuel, quel sentiment éprouvez-vous ?
FREQUENCE
%
Consolation
52
14,6
Remords 
73
20,6
Envie de pleurer de nouveau 
152
42,9
Indifférence
21
5,9
Plaisir 
5
1,4
Envie d’avoir plus 
52
14,6
TOTAL
355
100
SOURCE : Nos enquêtés
Commentaire : Pour 42% des dépendants enquêtés, la perception du salaire du de cujus provoque en eux l’envie de pleurer à nouveau. Ce qui constitue une peine à endurer chaque fois qu’ils doivent avancer répondant au nom d’un mort. Si nous y ajoutons les 20,6% qui ont chaque fois des remords, cela nous amène à 63,5%. Ce qui constitue une forte proportion qui devra éveiller l’attention des gestionnaires de ce secteur.
Tableau N°14 : Répartition selon les autres avantages
OPINION : Y aurait-il un autre traitement quelconque dont vous bénéficiez? Lequel ?
FREQUENCE
%
Oui, soins médicaux et vivres
63
17,8
Non
292
82,2
TOTAL
355
100
SOURCE : Nos enquêtés
Commentaire : Il découle de ces résultats que seulement 17,8% des dépendants interrogés bénéficient des certains autres services à part le salaire de leurs conjoints et parents. Il s’agit notamment des soins médicaux et des vivres, bien que cela ne soit pas régulier.
Tableau N°15 : De la disposition à récupérer le poste du de cujus
OPINION : Seriez-vous prêt à remplacer votre défunt époux, épouse, père ou mère et occuper son poste au cas où cela vous était demandé ?
FREQUENCE
%
Oui
155
43,7
Non
200
56,3
TOTAL
355
100
SOURCE : Nos enquêtés
Commentaire : 43,7% des dépendants interrogés ont déclaré être disposé à récupérer les postes des leurs conjoints et parents si cela leur était demandé. Remarquons ici le faible écart entre ceux qui ont répondu par oui et ceux qui ont répondu par non. 



Tableau N°16 : Répartition selon les souhaits des dépendants
OPINION : A votre avis, auriez-vous souhaité un autre traitement à l’égard des dépendants des agents décédés ? Lequel ?
FREQUENCE
%
Parcelle avec maison
200
56,4
Assurer les frais scolaires et académiques
77
21,6
Rapatrier la famille dans la Province d’origine
21
5,9
Améliorer l’enveloppe salariale
19
5,4
Garantir les soins médicaux
14
3,9
Récupérer le poste par l’un des fils
12
3,4
Accorder un fonds pour le petit commerce
12
3,4
TOTAL
355
100
SOURCE : Nos enquêtés
Commentaire : 200 dépendants sur un effectif de 355 interrogés, soit 56,4% souhaiteraient être dotés des parcelles avec maisons afin de mieux se réinsérer dans la société. 21,6% souhaitent voir les orphelins assurés par des frais scolaires et/ou académiques afin d’étudier convenablement, 5,9% souhaiteraient le rapatriement des familles pour leurs Provinces d’origine tandis que 5,4% auraient souhaité voir l’enveloppe salariale améliorée pour mieux prendre en charge la famille. 
Tableau N°17 : Répartition selon les recommandations des dépendants
OPINION : Auriez-vous une recommandation à formuler à l’endroit de l’autorité ayant à charge la gestion des dépendants des agents décédés des Services publics ?
FREQUENCE
%
Fonds de sortie du camp
309

Encadrement psychosociale
28

Bancarisation des salaires
5

Aucune
13

TOTAL
355
100
SOURCE : Nos enquêtés
Commentaire : 200 dépendants sur un effectif de 355 interrogés, soit 56,4% souhaiteraient être dotés des parcelles avec maisons afin de mieux se réinsérer dans la société. 21,6% souhaitent avoir la garantie des frais scolaires et/ou académiques afin que les orphelins arrivent à étudier convenablement, 5,9% souhaiteraient le rapatriement des familles pour leurs Provinces d’origine tandis que 5,4% auraient souhaité voir l’enveloppe salariale améliorée pour mieux prendre en charge la famille. 
II.2.2. Interprétation et Discussion des résultats
1. Variable A : Identification des dépendants
Comme dit précédemment dans le premier point, sont dits dépendants des militaires ceux-là qui sont pris en compte par les allocations familiales. L’article 7 du code congolais du travail définit la famille du travailleur comme étant cet ensemble constitué de (du)s: conjoint et des  enfants tels que définis par le Code de la famille (les enfants biologiques, les enfants que le travailleur a adoptés, les enfants dont le travailleur a la tutelle ou la paternité juridique, les enfants pour lesquels il est débiteur d'aliments)[37]. Beaucoup plus clairement, le code de la famille précise en disant que lorsqu’une personne vient à décéder, sa succession est ouverte soit à titre testamentaire soit  ab instat au cas où le de cujus n’a pas laissé de testament. Sont constitués héritiers aux termes de l’article 758 :
a) Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu’il a adoptés, forment la première catégorie des héritiers de la succession. Si les enfants ou l’un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la succession.
b) Le conjoint survivant, le père ou la mère, les frères et les sœurs germains ou consanguins ou utérins forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois groupes distincts. Lorsque le père ou la mère du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais que leur père et mère ou l’un d’eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la succession en leurs lieu et place. Lorsque les frères et sœurs du de cujus ou l’un d’eux sont décédé avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession. c) Les oncles et les tentes paternels ou maternelles constituent la troisième catégorie des héritiers de la succession. Lorsque les oncles et les tentes paternels ou maternels du de cujus ou l’un d’eux sont décédé avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.
Les héritiers de la première catégorie reçoivent les trois quarts de l’hérédité. Le partage s’opère par égales portions entre eux et par représentation en leurs descendants[38]. Les héritiers de la deuxième catégorie reçoivent le solde de l’hérédité si les héritiers de la première catégorie sont présents et l’hérédité totale s’il n’y en a pas. Les trois groupes reçoivent chacun un douzième de l’hérédité. Lorsque, à la mort du de cujus, deux groupes sont seuls représentés, ils reçoivent chacun un huitième de l’hérédité. Lorsqu’à la mort du de cujus, un seul groupe est représenté, il reçoit un huitième, le solde étant dévolu aux héritiers de la première catégorie. A l’intérieur de chaque groupe de la deuxième catégorie selon les distinctions précises ci-dessus, le partage s’opère par égales portions[39].
Lorsque le de cujus ne laisse pas de d’héritiers de la première catégorie, les oncles et tantes paternels ou maternels sont appelés à la succession conformément aux dispositions de l’article 758 : le partage s’opère entre eux par égales portions.
A défaut d’héritiers de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession, pour autant que son lien de parenté ou d’alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra prendre telles mesures d’instructions qu’il estimera opportunes. Le partage s’opère entre ces héritiers par égales portions[40].
A défaut d’héritiers des quatre catégories, la succession est dévolue à l’Etat. En pareil cas, l’hérédité sera provisoirement acquise à l’Etat un an à dater de la publication de l’existence d’une succession en déshérence. Cette publication sera faite par l’Etat dans deux journaux du pays, dont l’un doit se trouver dans la région de l’ouverture de la succession et précisera l’identité complète du de cujus et le lieu d’ouverture de celle-ci. Si aucun journal ne parait dans la région de l’ouverture de la succession, la publicité doit être effectuée par voie d’affichage au chef-lieu de la région, ou des sous-régions, aux sièges administratifs des zones et des collectivités. Après ce délai, les héritiers qui se présenteront, recevront l’hérédité dans l’état où elle se trouve, déduction faite des frais de garde, de gestion et d’éventuelles dispositions faites par l’Etat. Après cinq ans à dater de la publication, la succession est définitivement acquise à l’Etat[41].
Pourtant, les données recueillies sur terrain démontrent que parmi les dépendants, certains bénéficiant illégalement du traitement salarial. En effet, pendant que la loi prévoit la limite de 18 ans pour les orphelins, exception faite à ceux qui sont aux études dont la limite est de 25 ans et ceux soufrant d’un handicap leur empêchant de survenir à leurs propres besoins qui sont pris en charge jusqu’à leur mort, 32% des orphelins interrogés ont l’âge qui varie entre 18 et 25 ans tandis que 17% sont âgés de plus de 25ans dont 1 âgé de 45 ans, 4 de 50 ans et 5 autres plus de 60 ans. Outre les orphelins, 24,8% des veuves seraient déjà remariées et certaines parmi elles en seraient au-delà du deuxième mariage. Bien que l’administration militaire ne reconnait pas le veuf comme pouvant faire partie des dépendants, nos enquêtes sur terrain ont identifié 0,6% de veufs  qui bénéficient des avantages alloués aux dépendants des militaires décédés, eux-mêmes étant des militaires encore en service. C’est cette incompatibilité entre les lois existantes et la pratique sur terrain qui justifie l’épochè de cette étude dans la mesure où tous les éléments sont réunis pour pouvoir juger, décider... mais l’autorité préfère observer en silence. Aux pêcheurs en eaux troubles de jouir! 

2. Variable B : Le traitement salarial des dépendants
Les dépendants de militaires décédés vivent difficilement et constituent de plus en plus une classe sociale minable. L’on penserait qu’après la mort d’un militaire, tout est fini pour sa famille.  Or avons-nous retenu avec la loi portant statut du militaire des FARDC que la carrière de l’officier et du sous-officier est comprise entre sa nomination dans le cadre et la cessation définitive de ses services[42]. Cette dernière intervient de diverses modes[43] dont celle qui nous intéresse présentement est le décès[44]. Ainsi poursuit l’article 195 de la même loi : A la fin de sa carrière, l’officier ou le sous-officier, ou ses ayants droits tels que définis par le code de la famille, bénéficient, selon le sas, des avantages suivants : une allocation de fin de carrière, une pension d’inaptitude ou d’invalidité, une pension de retraite, une allocation de décès, une rente de survie et une rente d’orphelin, des soins médicaux, une allocation dite de vieillesse, des frais de rapatriement, des frais funéraire [45]. Pour le cas spécifique de cessation de carrière suite au décès, le législateur précise : que la fin de la carrière résulte du décès de l’officier ou du sous-officier, ses héritiers, tels que déterminés par le Code de la Famille, ont droit aux avantages ci-après[46] :  
-une allocation de fin de carrière, si l’officier ou le sous-officier décédé a déjà accompli au moins vingt-deux ans de service, ou s’il est déjà au cours de sa vingt-deuxième année de service
- une allocation de décès
-une rente de survie
-les allocations familiales
-les soins de santé
En effet poursuit la loi portant statut du militaire des FARDC, le conjoint survivant de tout officier ou sous-officier décédé a droit à une allocation de décès. A défaut du conjoint survivant, l’allocation de décès est accordée aux héritiers tels que déterminés par le Code de la Famille.[47] La loi va jusqu’à préciser au même article que le montant de l’allocation de décès est équivalent à douze mois de traitement d’activité de l’officier ou du sous-officier décédé, majoré de la somme représentant le montant mensuel des allocations familiales. Cependant, lorsque le décès survient au cours d’opération militaire ou de maintien et rétablissement de l’ordre public, ou de suite des blessures survenues au cours de ces opérations, le conjoint survivant perçoit une rente de survie égale au double de l’allocation prévue à l’alinéa trois du présent article. Par contre, le conjoint survivant de l’officier ou du sous-officier décédé en position de détachement n’a pas droit à l’allocation de décès. Et pourtant, 83% soit 296 des dépendants sur 355 interrogés ont révélé n’avoir jamais reçu l’allocation de décès. Certains parmi eux n’en ont jamais entendu parler.
En outre, tout conjoint survivant de l’officier ou du sous-officier a droit à une rente de survie si celui-ci est décédé en activité de service ou titulaire d’une pension de retraite ou d’invalidité[48]. Néanmoins, poursuit le même article, le conjoint survivant n’a pas droit à la rente de survie lorsque :
1. il y a dissolution du mariage à ses torts exclusifs ;
2. le mariage est postérieur à la cessation définitive des services de l’officier ou du sous-officier.
Ledit conjoint perd également le droit à la rente en cas de remariage ». Le montant de la rente de survie équivaut à trente pourcent du dernier traitement d’activité de l’officier ou du sous-officier décédé, ou à cinquante pourcent de la pension de l’officier ou du sous-officier décédé après la pension[49]. Quant à l’orphelin, il a droit à une rente d’orphelin dont le taux est équivalent à six pourcent du traitement annuel du de cujus par enfant, ou à dix pourcent de la pension de l’officier ou du sous-officier décédé après la pension. Il perd le droit à la rente lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans et exerce une activité rémunérée, excepté le cas où l’orphelin est engagé dans les études. Dans ce cas, il percevra la rente d’orphelin jusqu’à vingt-cinq ans. Toutefois, au cas où l’orphelin est frappé d’un handicap majeur ou qu’il se trouve, en raison de son état physique ou mental, dans l’impossibilité de pourvoir à sa propre subsistance, la rente d’orphelin lui sera accordée jusqu’à sa mort[50].
A en croire les résultats des réalisées, 79% soit 280 des dépendants sur 355 interrogés ont reconnu qu’ils perçoivent les salaires de leurs feux conjoints et parents. Ils sont seraient conformes aux grades des de cujus selon 62,6% des enquêtés. Néanmoins, pour 70,4% ces salaires ne sont pas réguliers.
A part le salaire, les dépendants informent qu’ils ne reçoivent pas d’autres avantages 82,2%. Sauf quelques privilégiés, 17,8%, qui reconnaissent bénéficier des soins médicaux et, occasionnellement des vivres. Cela étant, à chaque fois qu’ils sont appelés pour le salaire, 20,6 soit 73 ont des remords et 42,9 représentant 152 dépendant ont envie de pleurer à nouveau. Ce qui constitue l’épitaphe, qualificatif difficile à dissocier de ce salaire qui pourtant fait la consolation 14,6% et le plaisir de certains 1,4% et donne envie d’avoir plus pour d’autres 14,6%.

II.2.3. Ni épochè, ni épitaphe… Repenser le système
La « rationalité économique » est le fondement de la science économique positive. Elle consiste à isoler dans le champ de l'action sociale un domaine bien déterminé dans lequel les agents, individus ou entreprises, présentent un comportement obéissant à des principes considérés comme rationnels : recherche du maximum de satisfaction, du minimum d'effort pour un objectif déterminé. Selon Maurice Allais[51], un homme est réputé rationnel lorsque : 
a) il poursuit des fins cohérentes avec elles-mêmes ;  
b) il emploie des moyens appropriés aux fins poursuivies
Ce qui fait qu’au regard de tout cet arsenal juridique régissant le secteur des dépendants des militaires décédés, deux actes s’imposent en impératif.
1. Application des textes existants : le cadre juridique est déjà suffisamment fourni. Il prévoit, l’avons-nous dit, l’allocation de décès, la rente de survie, la rente d’orphelin, les soins de santé… Cependant, la machine patine encore et l’on ne sait à quel niveau. Non seulement les bénéficiaires ne sont pas servis, disons pas entièrement servi, mais aussi et surtout des intrus s’y sont mêlés (c’est le cas des veuves remariées, des orphelins qui ont dépassé l’âge requis et ne sont donc plus dans le critère, des veufs, des non dépendants mais qui se sont acquis frauduleusement des cartes d’épouse de militaire, des officiers influents qui se servent à leur guise…) et semblent rafler le gros de ce qui devrait être destiné aux ayants droit. Il appartient à l’administration militaire de remettre de l’ordre dans ce secteur afin d’éviter de frustrer des personnes déjà traumatisées par le décès de leur conjoint et parent.
2. Donner parole aux concernés : certes la conception des lois est un domaine de techniciens. Cependant si les lois sont conçues seulement d’en haut sans regard sur la réalité, elles seront déconnectées. C’est    l’impression que donnent certains articles des lois scrutées à travers cette étude. Néanmoins, il est possible de pouvoir les compléter par l’écoute des personnes sensées être régies par les lois écrites. C’est là que trouvent place les souhaits et recommandations exprimés dans les résultats recueillis sur terrain. Ainsi,  56,4% dépendants interrogés souhaiteraient que l’Etat congolais leur attribue des parcelles et des maisons, 21,6% la garantie des frais scolaires et académiques pour les orphelins, 5,9% le rapatriement de la famille à la Province d’origine… Retenons par ailleurs que la vie dans les camps militaires de la garnison est caractérisée par une promiscuité indescriptible.  Trouver un lotissement et y affecter les dépendants des militaires décédés désengorgerait d’une part les camps militaires et d’autre part, faciliterait la réinsertion de ces personnes dans la société. Remarquons que près de la majorité de dépendants (87% ce qui représente 309 sur un total de 355) ont recommandé à l’autorité à charge des dépendants des militaires décédés  de leur allouer un fonds de sortie de camps, 8% recommandent l’encadrement psychosocial, 1% la bancarisation de leurs salaires et 4% ont préféré ne pas formuler des recommandations parce que disent-ils, personne ne les écoutera.
Certes, et les données soulignées à travers les souhaits et les recommandations n’ont pas été prises en compte par la législation en la matière. Cependant, dans un processus de réforme[52] l’homme doit être placé au centre de toute l’organisation. Le gestionnaire y travaillera dès le recrutement du volontaire futur militaire jusqu’à son départ dans l’Armée. Il devra être maintenu dans des bonnes conditions de vie et de travail, et sa succession, bien entretenue.
Bibliographie
I.                   Ouvrages et articles de revue
1.      AIM Roger, L’essentiel de la théorie des organisations, Paris, Gualino éditeur, 2006.
2.      BODET Catherine et GRENIER Noémie, De l’auto-emploi à la coopération : le cas des coopératives d’activité et d’emploi, Paris, Commission Recherche-Coopaname, 2011.
3.      CADIN Loïc e.a., Gestion des ressources humaines, Paris, Dunod, 2007.
4.      DAUBIGNEY J.P. et MEYER G., La théorie marxiste du salaire, in L’Actualité économique, vol.56, n°1, 1980, p.60-79.
5.      FOURASTIE Jean, Pourquoi nous  travaillons?, Collection Que sais-je n°818, Paris, PUF, 1970,
6.      GAGNON Lysiane, L'image ne suffit pas ? in La Presse, du 22 mai 1986
7.      GOW James Lain, Repenser l’Etat et son administration, dans Politique, n°11, 1987, p.5-41
8.      HAVUMA Jean Bosco, Le recrutement pour la formation des militaires comme réponse aux questions récurrentes d’insécurité en RDC, in Sapientia, N°1, Janvier 2016, p.58-79.
II.                Textes officiels et rapports
1.      CABINET DU CHEF DE L’ETAT (RDC), Code de la Famille, in Journal officiel, 44ème année, Numéro spécial, 25 avril 2003
2.      Idem, Code du travail, in Journal officiel, Numéro spécial, 25 Octobre 2002.
3.      Idem, Loi N°13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, Kinshasa 2013
4.      MIDENAC, Directives ministérielles permanentes sur le fonctionnement de l’Administration dans les Forces Armées de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, DMP ADM 01, 2009.
5.      XXX, Plan de la réforme de l’Armée, Inédit.
III.             Wébographie
1.      https://fr.org/wiki/salaire#cite_note-1, consulté le 25 avril 2016 à 19 :08
2.      http://id.erudit.org/iderudit/040545ar, le 25 avril 2016 à 21 :11
3.      http://dicocitations.lemonde.fr/definition_littre.php?id_mot=17865&id_variante=65334#x E8ArdXEdHe6fxMz.99, consulté le 25 avril 2016 à 22:00
4.      http://fr. wikipedia.org/wiki/ost#cite_note-2,  consulté le 25 janvier 2016 à 17:34
5.      www.savoir-inutile.com/eotv12, consulté le 3 février 2016 à 18 :46
6.      www.coindusalaire.fr/salaire/salaire-brut, consulté le 6 janvier 2016 à 09 :05
7.      https://www.heridote.net/salaire_solde-mot-326.php, consulté le 3 février 2016 à 17 :41
8.      www.dicolatin.fr/FR/LAKO/0/SALARIUM/index.htm, consulté le 3 février 2016 à 18 :44
9.      www.juritravail.com/salaire/calcul-salaire-net-brut.htm, consulté le 06 janvier 2016 à 09 :10
10.  www.monsalairenet.fr/2013:05/23/le-salaire-à-temps-partiel, consulté le04 février 2016 à 04 :49
11.  www.comment faire.com/fiche/voir/21506/comment-définir-le-salaire-au-rendement, consulté le 4 février 2016 à 04 :56
12.  www.cours-seko.fr/resources/REGARDS-CROISES/théories_salaire.pdf, consulté le 21 février 2016 à 20 :07
13.  www.jointree.com/dictionnaire/definition-avantages-sociaux-22.html, consulté le 13 janvier 2016 à 10 :50
14.  http://id.erudit.org/iderudit/600889ar consulté le 21 février 2016 à 21 : 14
15.  http://www.universalis.fr/encyclopedie/maurice-allais, consulté le 22 février 2016 à 21 :59
16.  Monique FORMARIER et Geneviève POIRIER-COURTANSAIS, Le cadre conceptuel dans la recherche, in Https://www.google.fr/search?sclient=psy-ab&site, consulté le 21 février 2016 à 22 :07
17.  Edutechwiki.unige.ch/fr/Principes_de_la_recherche_empirique, consulté le 21 février 2016 à 22 :20
18.  Françoise MARTEL, La méthode descriptive, son fondement théorique, in fulltext.bdsp.shesp.fr/Rsi/15/56.pdf, consulté le 04 Aout 2015
19.  Céline GUILLERMIN, TES4, mai 00 et Dupuis JESSICA, TES4, novembre 00, Le fonctionnement du marché du travail version neo-classique, in www.ac-grenoble.fr/webcurie/pedagogie/webses/terminale/travail/salaire_cours.html, consulté le 21 févier 2016 à 20 :26
20.  https://fr.org/wiki/salaire#cite_note-12, consulté le 25 avril 2016 à 19 :08



[1] Cf. https://www.heridote.net/salaire_solde-mot-326.php, consulté le 3 février 2016 à 17 :41
[2] www.dicolatin.fr/FR/LAKO/0/SALARIUM/index.htm consulté le 3 février 2016 à 18 :44
[3] Jean FOURASTIE, Pourquoi nous  travaillons?, Collection Que sais-je n°818, Paris, PUF, 1970, cité par https://fr.org/wiki/salaire#cite_note-1 , consulté le 25 avril 2016 à 19 :08
[4] www.savoir-inutile.com/eotv12 consulté le 3 février 2016 à 18 :46
[5] Loïc CADIN e.a., Gestion des ressources humaines, Paris, Dunod, 2007, p.195.
[6] www.coindusalaire.fr/salaire/salaire-brut consulté le 6 janvier 2016 à 09 :05
[7] Cf.Larousse en ligne, consulté le 3 février 2016 à 17 :48
[8] www.juritravail.com/salaire/calcul-salaire-net-brut.htm consulté le 06 janvier 2016 à 09 :10
[9] Cf. www.monsalairenet.fr/2013:05/23/le-salaire-à-temps-partiel, consulté le04 février 2016 à 04 :49
[10] www.comment faire.com/fiche/voir/21506/comment-définir-le-salaire-au-rendement, consulté le 4 février 2016 à 04 :56
[12] Lysiane GAGNON, L'image ne suffit pas, in La Presse,  22 mai 1986, cité par James Lain GOW, Repenser l’Etat et son administration, dans Politique, n°11, 1987, p.14 (p.5-41), consulté sur http://id.erudit.org/iderudit/040545ar, le 25 avril 2016 à 21 :11
[14] Cf. Céline GUILLERMIN, TES4, mai 00 et Dupuis JESSICA, TES4, novembre 00, Le fonctionnement du marché du travail version neo-classique, in www.ac-grenoble.fr/webcurie/pedagogie/webses/terminale/travail/salaire_cours.html, consulté le 21 févier 2016 à 20 :26
[15] J.P. DAUBIGNEY et G.MEYER, La théorie marxiste du salaire, in L’Actualité économique, vol.56, n°1, 1980, p.60-79, p.66. Disponible sur http://id.erudit.org/iderudit/600889ar consulté le 21 février 2016 à 21 : 14
[16] Catherine BODET et Noémie GRENIER, De l’auto-emploi à la coopération : le cas des coopératives d’activité et d’emploi, Paris, Commission Recherche-Coopaname, 2011, p.3.
[17] Roger AIM, L’essentiel de la théorie des organisations, Paris, Gualino éditeur, 2006, p.30.
[18] Ibid., p.32
[19] MIDENAC, Directives ministérielles permanentes sur le fonctionnement de l’Administration dans les Forces Armées de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, DMP ADM 01, 2009, p.40.
[20] Oïl : groupe de dialectes romans parlés dans le Nord de la France
[22] http://fr. wikipedia.org/wiki/ost#cite_note-2 consulté le 25 janvier 2016 à 17:34
[23] Recruté, formé et incorporé 
[24] Jean Bosco HAVUMA, Le recrutement pour la formation des militaires comme réponse aux questions récurrentes d’insécurité en RDC, in Sapientia, N°1, Janvier 2016, p.69.
[25] MIDENAC, Directives ministérielles permanentes sur le fonctionnement de l’Administration dans les Forces Armées de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, DMP ADM 01, 2009, p.15.
[26] Article 15 de la Loi N° 13/005 DU 15 JANVIER 2013 portant statut du militaire des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, in Journal officiel, 2013.
[27] Article 443 de la Loi N° 87-010 DU 25 AVRIL 2003 portant code de la famille, in Journal officiel, 2003.
[28] Articles 330, 332 et 333 de la Loi 87-010 DU 25 AVRIL 2003 portant code de la famille.
[29] Les époux des personnels militaires féminins ne sont pas concernés par cette disposition et ne jouissent donc d’aucun droit.
[30] MIDENAC, Directives ministérielles permanentes sur le fonctionnement de l’Administration dans les Forces Armées de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, DMP ADM 01, 2009, p.38.
[31] Article 591 de la Loi 87-010 DU 25 AVRIL 2003 portant code de la famille.
[32] Articles 649, 650 et 651 de la Loi 87-010 DU 25 AVRIL 2003 portant code de la famille
[33] Article 677…
[34] Monique FORMARIER et Geneviève POIRIER-COURTANSAIS, Le cadre conceptuel dans la recherche, in Https://www.google.fr/search?sclient=psy-ab&site, consulté le 21 février 2016 à 22 :07
[35] Edutechwiki.unige.ch/fr/Principes_de_la_recherche_empirique, consulté le 21 février 2016 à 22 :20
[36] Cf. Françoise MARTEL, La méthode descriptive, son fondement théorique, in fulltext.bdsp.shesp.fr/Rsi/15/56.pdf, consulté le 04 Aout 2015
[37] Un enfant entre en ligne de compte s'il est célibataire et : jusqu'à sa majorité en règle générale ; jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; s'il étudie dans un établissement de plein exercice ; sans limite d'âge, lorsqu'il est incapable d'exercer une activité lucrative en raison de son état physique ou mental et que le travailleur l'entretient. N'entre pas en ligne de compte, l'enfant mineur engagé dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage qui lui donne droit à une rémunération normale. Dans tous les textes légaux et réglementaires relatifs à la sécurité sociale s'appliquant tant au secteur public qu'au secteur privé, le terme «enfant» doit être interprété conformément à l'article 7, litera (k), du présent code sans préjudice des dispositions plus favorables au bénéficiaire des avantages sociaux. Article 7, point « k » de la Loi N°015/2002 du 16 Octobre 2002 portant Code du travail, in Journal officiel, Numéro spécial, 25 Octobre 2002.
[38] Article 759 idem
[39] Article 760 Idem
[40] Article 762 idem
[41] Article 763
[42] Article 57 loi portant statut du militaire
[43] Article 171 idem
[44] Article 193 idem
[45] Article 195 idem
[46] Article 205 loi portant statut
[47] Article 206 idem
[48] Article 207 idem
[49] Article 208 idem
[50] Article 209 idem
[51] http://www.universalis.fr/encyclopedie/maurice-allais consulté le 22 février 2016 à 21 :59
[52] XXX, Plan de la réforme de l’Armée, Inédit, p.6.

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